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L’UNESCO salue les nouvelles garanties constitutionnelles de la liberté d’expression et d’information en Tunisie

L’UNESCO salue le vote par l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) tunisienne de plusieurs articles décisifs consacrant les libertés fondamentales, et notamment la liberté d’expression et la liberté d‘information, dans la nouvelle Constitution.

Les membres de l’ANC ont en effet voté, le 6 janvier 2014, l’article 30  garantissant la liberté d’expression (173 voix pour, 9 abstentions et 0 votes contre) et l’article 31 sur la liberté d’information (170 voix pour, 4 abstentions, 2 contre). L’article 48 de la Constitution, restreignant les limitations légales pour toutes les libertés fondamentales à l’impératif de proportionnalité et de nécessité dans une démocratie, a été voté le 9 janvier 2014  (164 voix pour, 5 abstentions et 6 contres).

Le vote de ces articles, qui sont conformes aux recommandations de l’UNESCO sur le projet de Constitution tunisienne, marque l’aboutissement d’un travail de près de deux ans de plaidoyer et de sensibilisation de la société civile tunisienne, des défenseurs de la liberté d’expression et des partenaires internationaux. Il permet de fixer un cadre légal conforme aux normes internationales pour les principales libertés fondamentales en Tunisie.

En adoptant ces articles à une majorité supérieure aux deux tiers des votants, ce qui illustre le large consensus de la représentation nationale sur cette question, les députés chargés d’élaborer la nouvelle Constitution envoient un message fort en faveur de la liberté d’expression et de la liberté d’information à la fois en Tunisie et dans le reste du monde arabe.

Articles 30, 31 et 46 de la nouvelle Constitution (traduction non-officielle)

Article 30

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable.

Article 31

L’Etat garantit le droit à l’information et à l’accès à l’information

Article 48

La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la présente Constitution et de leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. Ses limites ne s’exercent que sous une nécessité justifiée par un Etat civil et démocratique et dans le but de protéger les droits d’autrui ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale ou de santé publique et de morale générale et ce en respectant les principes de la proportionnalité entre ces limites et leurs justifications. Les instances juridictionnelles veillent à la protection des droits et libertés de toute violation. Aucun amendement ne doit porter atteinte aux acquis des droits de l’homme et de ses libertés inclus dans cette constitution.