SonAtlas - Méthodologie
Pourquoi ces indicateurs ?
Les indicateurs qui ont été sélectionnés permettent d’évaluer dans quelle mesure les cadres nationaux comportent des dispositions juridiques et réglementaires qui protègent le droit des filles et des femmes à l’éducation ou au contraire qui l’entravent. Les deux premiers indicateurs concernent la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui concernent le droit des filles et des femmes à l’éducation. Les indicateurs suivants concernent le droit à l’éducation, et qu’ils ne soient pas spécifiquement liés au genre, ils ont un impact direct sur l’éducation des filles et des femmes. En effet, les dispositions juridiques qui garantissent à tous un enseignement gratuit ou obligatoire à différents stades peuvent venir à bout des obstacles financiers ou culturels qui touchent les filles de façon disproportionnée, en particulier dans les régions où les disparités entre les sexes dans l’éducation sont importantes. Les quatre derniers indicateurs possèdent un lien évident avec la question du genre. Même si certains d’entre eux ne sont pas toujours explicitement en rapport avec l’éducation, ils présentent des obstacles importants au droit à l’éducation.
Pertinence de chaque indicateur au regard de l’éducation des filles et des femmes
Cette Convention est le premier instrument juridiquement contraignant qui traite de façon exhaustive du droit à l’éducation. Elle a été reconnue comme l’un des fondements de l’agenda É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô 2030 (UNESCO, « Décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa 197e session », 2015, document 197 EX/Décisions).
La Convention interdit toutes les formes de discrimination, notamment celles liées au genre, et aborde les discriminations rencontrées tant dans l’accès à l’éducation que dans la qualité de l’enseignement.
Sources
- Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
Cette Convention est le traité qui porte le plus spécifiquement et concrètement sur les droits des femmes et définit les normes et les obligations légales que les États doivent respecter en faveur de l’égalité des genres, y compris dans le domaine de l’éducation.
Sources
- Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Recommandations générales n°28 (paragr. 3, 13, 21 et 36), 25 et 36.
Lorsqu’elle est complétée par des mesures judiciaires, la protection constitutionnelle offre à la plus haute cour d’un pays la possibilité de se prononcer sur des violations potentielles concernant le droit à l’éducation. La protection constitutionnelle est plus durable que la protection offerte par les lois, lesquelles sont assujetties aux changements politiques.
Sources
- Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation Générale n°13, paragr. 34.
- Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), Observation Générale n°36 paragr. 24.
- Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, art.1 et 6.
La législation nationale applique les dispositions constitutionnelles. Si le droit à l’éducation est absent de la Constitution, elle est alors le principal moyen juridique au moyen duquel ce droit est reconnu, s’il est reconnu comme un droit juridiquement exécutoire.
En outre, les lois relatives à l’éducation donnent plein effet au droit à l’éducation au niveau national.
Sources
- CEDAW, Observation Générale n°36 paragr. 24 c) et d)
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Observation Générale n°28 (paragr. 28 et 31)
L’absence de législation sur l’enseignement obligatoire ou le fait de ne pas assurer l’application des lois relatives à l’enseignement obligatoire comptent parmi les obstacles à l’éducation des filles et sont considérés comme des facteurs de leur absentéisme scolaire (Institut de statistique de l’UNESCO et UNICEF, « Réaliser la promesse non tenue de l’É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô pour tous », 2015).
Sources
- CEDAW, Observation Générale n°36 paragr. 39 a)
- Cadre d’action, ODD 4, cible 4.1
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 13.
L’absence d’enseignement gratuit pèse financièrement sur les familles défavorisées, qui peuvent être contraintes de choisir lequel de leurs enfants ira à l’école. Dans ce cas, les garçons sont généralement préférés aux filles (CEDAW, Recommandation générale n°36, 2017, paragr. 37). Plusieurs études montrent qu’une fois cet obstacle financier levé, la fréquentation scolaire des filles augmente (K. Deininger, « Does cost of schooling affect enrollment by the poor? Universal primary education in Uganda ». Economics of Education review, vol. 22, n°3, 2003, p. 291-305 ; J. Heymann, « Children’s chances: how countries can move from surviving to thriving », Harvard University Press, 2013 ; World Policy Analysis Center, « Facilitating girls’ access to quality education: global findings on tuitionfree and compulsory education », 2014, p. 2).
Sources
- CEDAW, Observation générale n°36, paragr. 39 a)
- Cadre d’action, ODD 4, cible 4.1
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art.13
- Convention relative aux droits de l’enfant, art. 28 (enseignement primaire gratuit)
« L’objet du développement, de l’éducation et de la protection de la petite enfance est de mettre en place les bases du développement, du bien-être et de la santé à long terme des enfants » (É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô 2030 – Cadre d’action, 2015, paragr. 35). De nombreuses études menées au niveau des pays montrent que les élèves qui suivent un enseignement préprimaire ont plus de chances d’aller au bout de l’enseignement primaire et secondaire, risquent moins de redoubler une classe et sont davantage susceptibles de savoir lire, écrire et compter (UNICEF, « A World Ready to Learn: prioritizing quality early childhood education », p. 12). L’enseignement préprimaire peut donc offrir des chances égales à tous et représenter pour les filles un tremplin vers la réussite scolaire quelques années plus tard, en particulier dans les régions où les disparités entre les sexes sont importantes dans le domaine de l’éducation. L’enseignement préscolaire peut en outre supprimer quelques-uns des obstacles qui empêchent les mères de réintégrer le système éducatif et le monde du travail, et ainsi remettre en cause les stéréotypes selon lesquels l’éducation des enfants incombe principalement aux femmes.
Sources
- Cadre d’action, ODD 4, cible 4.2
- -
L'enseignement post-secondaire, ou l'enseignement supérieur, comprend ce que l'on entend généralement par l'enseignement universitaire, mais comprend également l'enseignement technique ou professionnel avancé ». (UNESCO UIS et Manuel de l'UNESCO sur le droit à l'éducation, p.108).
« Les possibilités d’accès aux niveaux supérieurs de l’éducation sont souvent insuffisantes, notamment dans les pays les moins développés, ce qui se traduit par un déficit de connaissances dont les conséquences sont graves en termes de développement social et économique. […] D’importantes disparités liées au genre, à l’origine sociale, régionale ou ethnique, à l’âge ou au handicap persistent toutefois en matière d’accès à l’enseignement supérieur, en particulier au niveau universitaire. On observe que les femmes sont désavantagées dans les pays à faible revenu et les hommes dans les pays à revenu élevé. »(SDG4 - Cadre d'action pour l'éducation à l'horizon 2030, 2015, para 38)
Sources
- ODD 4, cible 4.3
- Convention relative aux droits de l’enfant, art. 28
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 13 2 (c)
Le mariage d’enfants est une pratique discriminatoire car, souvent, les filles peuvent se marier plus jeunes que les garçons. Le développement éducatif des filles est davantage menacé que celui des garçons. En outre, cette pratique viole leur droit à l’éducation dans la mesure où les filles risquent davantage
d’abandonner leur scolarité et que les enfants non scolarisés sont plus exposés au mariage (UNESCO, « Right to education handbook », 2019, p. 89)
Sources
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, article 16 (2)
- onvention relative aux droits de l’enfant – CEDAW et CRC (2019), para. 20.
- Le droit régional africain des droits de l’homme fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans sans exception : 2003), art. 6 (b) 990), art. 21 (2).
- paragr. 55(c).
- Convention relative aux droits de l’enfant, Observation générale 4, paragr. 20.
Si l’âge minimum d’admission à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l’enfant abandonne l’école pour travailler et, de ce fait, n’aille pas au bout de la scolarité obligatoire. En revanche, si l’âge de fin de la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, une fois que l’enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l’exploitation des enfants et à la violation de la législation du travail (A. Merchiorre et E. Atkins, « At what age? », 2011, p. 21 ; OIT, « Child Labour and Education », 2015). À ce titre, les lois relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi et celles relatives à l’enseignement obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement.
Les filles sont particulièrement exposées au travail des enfants car, souvent, l’éducation n’est pas considérée comme un investissement judicieux par les parents. La structure de l’emploi tend elle aussi à être sexospécifique, les filles travaillant majoritairement dans le secteur agricole et effectuant les tâches ménagères pénibles. Lorsqu’elles sont scolarisées, il est fréquent qu’elles assument une double charge de travail à l’intérieur et à l’extérieur du foyer, ce qui, dans bien des cas, ne leur laisse guère de temps pour s’instruire. (OIT, « Give girls a chance », 2009, p. 22).
Sources
- Convention n°138 de l’OIT sur l’âge minimum, article 2, voir article 7 pour les « travaux légers ».
- paragr. 55(i)
« La violence à l'école touche aussi bien les filles que les garçons. ... Des études menées dans certains pays européens indiquent que les garçons sont généralement plus souvent victimes de violence que les filles, mais que ces dernières sont, dans une plus large mesure que les garçons, victimes de certaines formes graves de violence, y compris de violence sexuelle ... Les types de violence vont de l'agression et du harcèlement sur le chemin de l'école à l'intimidation, au harcèlement sexuel et à la violence mentale et physique dans les établissements scolaires, y compris comme moyen de punition corporelle. La violence ne se limite pas aux écoles primaires et secondaires, mais est également signalée dans l'enseignement supérieur, souvent sous la forme de coercition et de harcèlement sexuels ... La discrimination à l'encontre des filles dans l'éducation conduit à la dévalorisation de leur statut de femme. La violence contre les filles à l'école est une forme de discrimination à l'échelle mondiale, dont la nature et la prévalence varient, mais dont l'impact sur l'éducation des filles est considérable." Traduction non-officielle (HCDH, Note d'information, Le droit à l'éducation - la violence contre les femmes et les filles dans les écoles). »
« La [violence liée au genre en milieu scolaire] -VGMS enfreint les droits fondamentaux de l’enfant et constitue une forme de discrimination sexiste. Les enfants ont le droit d’être protégés de toutes les formes de violence, y compris à l’école. La VGMS exercée sur un enfant peut avoir des conséquences néfastes sur son bien-être, sa santé physique et psychologique, ainsi que sur son développement cognitif et émotionnel ». (UNESCO, « Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire – Orientations mondiales », 2016, p.21).
Sources
Les VGMS sont définies comme « des actes ou menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique au sein et autour des écoles, perpétrés du fait de normes et de stéréotypes de genre, et imposés par des rapports de force inégaux »
Voir également :
- CEDAW,paragr. 6.
- É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô 2030 – Cadre d’action, paragr. 27
- ODD 4, cibles 4.5 et 4.a
- ODD 5, cible 5.2
- ODD 16, cible 16.2
Comme le mariage d’enfants, la grossesse et la maternité conduisent les filles à abandonner l’école. En outre, on peut leur interdire de poursuivre leur scolarité et de passer des examens, et, souvent, elles n’ont pas accès à des programmes de transition qui leur permettraient de reprendre leurs études p. 89)
Sources
- CEDAW, Recommandation Générale n°36, paragr. 24 (g)
- ODD 4, cible 4.5
- Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, article 11.
Collecte de données
L’analyse est réalisée à partir de ainsi que d’autres sources citées plus bas, qui ont été utilisées dans le cadre de la recherche sur les dispositions juridiques et réglementaires.
Limites de la collecte de données :
- Les indicateurs ont été notés sur la base de la disponibilité de sources juridiques primaires en ligne. De ce fait, il n’est pas toujours possible de repérer les documents ni de confirmer l’existence de lois ou réglementations. En outre, le contexte politique instable de certains pays peut entraver le plein accès à des documents et ressources clés.
- Des traductions non officielles ont été utilisées afin d'analyser les documents juridiques si les chercheurs ne maîtrisaient pas la langue.
- Si les lois n’étaient pas disponibles, les informations ont été tirées des sources secondaires telles que celles citées ci-dessous, mais à la place de l’attribution d’une note figure la mention « non disponible » (n/d).
- Une exception a été faite lorsqu’il existait des décrets, réglementations et circulaires pour lesquelles des sources secondaires fiables étaient acceptées et une note a été attribuée en tenant compte de la difficulté à obtenir ces textes en ligne.
- À chaque fois que cela était possible, des liens ont été fournis pour chaque loi et constitution nationale.
- L’UNESCO accepte la soumission de textes juridiques et d’informations complémentaires permettant de confirmer l’existence de dispositions et de noter chaque indicateur de manière appropriée. Merci d’écrire à her.atlas@unesco.org
Date de l’analyse : Les 196 pays couverts ont un profil pour l'année 2019. Des profils supplémentaires pour post-2019 sont inclus régulièrement lorsque l’UNESCO a connaissance d’informations actualisées.
Sources principales
Organisations internationales
- ONU-Femmes :
Organes conventionnels des droits de l’homme
Rapports des rapporteurs spéciaux des Nations Unies
- Sur le droit à l’éducation : t
Cadre national
- Rapports de pays élaborés par l’UNESCO examinant le cadre juridique national en lien avec le droit à l’éducation
- Sites web officiels des ministères de l’éducation (et des institutions nationales associées) et des organes législatifs pour chaque pays
État de ratification des conventions
- :
Rapports soumis par les États membres
Autres
Méthode de notation
Les indicateurs juridiques reposent sur une méthode de notation pour refléter le degré de protection du droit à l’éducation. L’attribution des notes est fondée sur l’analyse des dispositions juridiques en vigueur recensées lors de la première phase de l’étude ainsi que sur l’existence avérée de dispositions juridiques ayant obtenu la note de 5. L’Atlas présentera ces informations sous une forme chiffrée, visuelle et facile à comprendre. Le processus suivi pour la notation est le suivant:
- des juristes du Secteur de l’éducation de l’UNESCO ont compilé et analysé de façon approfondie toutes les dispositions juridiques en vigueur trouvées en ligne qui concernent les indicateurs ;
- la notation a été effectuée de manière indépendante par des chercheurs et vérifiée afin d’uniformiser les notes et réduire le risque d’erreur humaine ;
- il est à noter que les notes indiquées sur la carte reflètent la législation en vigueur et qu’elles ne prétendent pas, à ce stade, juger de l’efficacité de l’application des dispositions en question.
Il convient par ailleurs de souligner les aspects suivants du système de notation :
- lorsqu’un système juridique comporte des dispositions contradictoires sans abroger les dispositions antérieures, la note attribuée correspond au plus faible niveau de protection du droit à l’éducation ;
- dans le cas des États fédéraux, c’est la disposition garantissant la plus faible protection qui est prise en compte.
En 2024, le système de notation a été révisé pour simplifier la lecture.
À propos des notes
- Oui/Non
Méthode de notation
Les instruments d’« acceptation » ou d’« approbation » d’un traité ont les mêmes effets juridiques que la ratification, et expriment par conséquent le consentement d’un État à être lié par un traité (Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 2, par. 1 b).
L’acceptation, l’approbation, la succession et la ratification correspondent à « oui ».
La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement n’autorise pas de réserves.
Méthode de notation
Comme pour l’indicateur précédent, l’acceptation, l’approbation, la succession et la ratification correspondent à « oui ».
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes autorise les réserves. L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État (Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 2. ).
C’est donc « oui, avec réserve » qui est attribué si la Convention a été ratifiée avec réserve(s).
Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, elle n’établit pas le consentement à être lié par un traité. Elle constitue cependant un moyen d’authentifier le traité et exprime la volonté de l’État signataire de poursuivre la procédure de conclusion du traité. La signature donne à l’État signataire qualité pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l’obligation de s’abstenir, de bonne foi, d’actes contraires à l’objet et au but du traité (Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 10 et 18.). Cependant, l'Etat n'est pas considéré comme partie à la Convention et cela correspond donc à « «non ».
Limite
Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité ( [consulté le 27-052019]). Elles n’ont donc pas d’incidence sur la note attribuée.
- Oui, sans discrimination basée sur le sexe et/ou le genre / Oui / Partiellement / Non, le droit à l’éducation n’est pas garanti / C’est discriminatoire.
Méthode de notation
Pour cet indicateur, seuls les dispositions constitutionnelles sont prises en compte.
Lors du recensement des dispositions constitutionnelles consacrant le droit à l’éducation, le système de notation a pris en compte certains défauts de forme susceptibles de faire obstacle à leur application. Pour garantir la protection totale du droit à l’éducation (Oui, sans discrimination basée sur le sexe/genre), la disposition doit être formulée de façon à lui assurer une portée :
- Universelle. Chacun doit jouir du droit à l’éducation, sans discrimination. Cela ne s’applique pas uniquement aux enfants mais à tous, quel que soit l’âge. De même, le droit à l’éducation ne saurait être accordé aux seuls ressortissants du pays. En tant que droit fondamental et universel, il doit s’appliquer à tous les individus se trouvant sur le territoire.
- Large. Le droit d’« accès à l’éducation », à l’« égalité des chances en matière d’éducation », à l’« apprentissage » ou à seulement un niveau d’enseignement donné sera considéré comme un droit limité à l’éducation. Le cadre normatif pour l’éducation convenu au niveau international prévoit un large éventail de normes concernant l’éducation des citoyens et non-ressortissants des États, auxquelles ces derniers ne doivent pas déroger. En limitant ce droit à un aspect précis de l’éducation, le cadre juridique n’assure pas une protection complète. Les États doivent non seulement garantir que l’éducation est conforme au cadre des « Quatre A », qui définit les principales caractéristiques du droit à l’éducation (l’éducation doit être disponible, accessible, acceptable et adaptable), mais aussi veiller à honorer l’obligation qui leur est faite de respecter, protéger et instaurer les droits de l’homme.
- ±õ³¾³¾Ã©»å¾±²¹³Ù±ð.&²Ô²ú²õ±è;Les dispositions juridiques qui garantissent le droit à l’éducation de façon progressive n’imposent aucune obligation à l’État et ne légitiment pas les revendications des titulaires de droits relatives à l’exercice de ces droits.
Si la Constitution a été modifiée et que le texte amendé est disponible en ligne, le lien renvoie vers la dernière version. En revanche, si des modifications ont été apportées mais qu’il n’existe pas de document unique contenant la version amendée de la Constitution, le lien renvoie vers la dernière version disponible, le lien vers la loi portant modification de la Constitution étant fourni uniquement en cas d’amendement d’une disposition relative au droit à l’éducation des filles et des femmes.
- Oui, sans discrimination basée sur le sexe et/ou le genre / Oui / Partiellement / Non, le droit à l’éducation n’est pas garanti / C’est discriminatoire.
Méthode de notation
Pour cet indicateur, seules les lois sont prises en compte.
Lors du recensement des dispositions constitutionnelles consacrant le droit à l’éducation, le système de notation a pris en compte certains défauts de forme susceptibles de faire obstacle à leur application. Pour garantir la protection totale du droit à l’éducation (Oui, sans discrimination basée sur le sexe/genre), la disposition doit être formulée de façon à lui assurer une portée universelle, large et immédiate (voir l’indicateur précédent).
- Oui / Partiellement / Non
Méthode de notation
Pour les systèmes éducatifs n’utilisant pas la classification primaire/secondaire (mais par exemple les trmes « basique » « préparatoire » etc.), l’équipe de recherche a appliqué les critères de la our convertir les systèmes éducatifs qui comprennent des niveaux d’enseignement tels qu’« élémentaire » ou « de base », afin de les noter correctement.
Pour cet indicateur, seul le nombre d'années d'enseignement primaire et secondaire obligatoire est pris en compte. Par conséquent, si l'enseignement pré-primaire est obligatoire, il n'apparaît pas dans cet indicateur mais seulement dans l'indicateur 7.
Exemple :
Si l'enseignement est obligatoire pendant 9 ans, dont 1 an d'enseignement pré-primaire, 6 ans d'enseignement primaire et 2 ans d'enseignement secondaire, le commentaire de l'indicateur 5 indiquera seulement que l'enseignement primaire et secondaire est obligatoire pendant 8 ans et le score sera de 3.
- Oui / Partiellement / Non
Méthode de notation
Lors du recensement des dispositions juridiques sur la gratuité de l’éducation, les formules telles que « sans frais de scolarité » n’ont pas été jugées suffisantes pour obtenir « oui », car il peut y avoir d’autres frais directs.
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a affirmé dans son Observation générale n° 11 que « ce droit est formulé explicitement pour bien indiquer que l’enseignement [...] ne doit être à la charge ni des enfants, ni des parents, ni des tuteurs. Les frais d’inscription imposés par le gouvernement, les collectivités locales ou les établissements scolaires, et d’autres frais directs, sont un frein à l’exercice du droit et risquent de nuire à sa réalisation [...] ».
Pour les systèmes éducatifs n’utilisant pas la classification primaire/secondaire, l’équipe de recherche a appliqué les critères de la our convertir les systèmes éducatifs qui comprennent des niveaux d’enseignement tels qu’« élémentaire » ou « de base », afin de les noter correctement
Pour cet indicateur, seul le nombre d'années d'enseignement primaire et secondaire gratuit est pris en compte. Par conséquent, si l'enseignement pré-primaire est gratuit, il n'apparaît pas dans cet indicateur mais seulement dans l'indicateur sur le pré-primaire (suivant).
Exemple :
Si l'éducation est gratuite pendant 12 ans, dont 1 an d'éducation pré-primaire, 6 ans d'éducation primaire et 5 ans d'éducation secondaire, le commentaire de l'indicateur 6 indiquera seulement que l'éducation primaire et secondaire est gratuite pendant 11 ans et le score sera « partiellement ».
Limite
Les éventuels frais indirects ne seront pas pris en compte à ce stade.
- Oui / Partiellement / Non
Méthode de notation
Lors du recensement des dispositions juridiques sur l’enseignement pré-primaire, d’autres termes tels que « maternelle » ou « préscolaire » ont été acceptés, de même que les systèmes comportant un niveau préparatoire bien défini précédant l’enseignement primaire.
- Oui / Partiellement / Non / C’est discriminatoire
Méthode de notation
Pour obtenir « oui » les formules telles qu’« accessible de manière équitable » ou « ouvert à tous sans discrimination » ont été jugées comme équivalant à l’égalité d’accès. Pour obtenir un score « oui », un pays doit disposer d'une législation qui garantit explicitement l'égalité d'accès à l'EFTP post-secondaire et à l'enseignement supérieur. Si un seul est explicitement garanti, cela correspondra a « partiellement ».
- Oui / Partiellement / Non
Limites
Dans un souci de cohérence, le droit coutumier ou religieux ne seront pas pris en compte dans l’étude à ce stade mais mentionnés.
Les différences entre l’âge minimum du mariage des filles et celui des garçons ne seront pas prises en considération à ce stade mais mentionnées..
- Oui / Non
Limites
- Les travaux légers ne seront pas pris en compte dans l’étude de l’âge minimum d’admission à l’emploi, car ils ne sont pas censés avoir une incidence sur la scolarité. Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
- Les travaux dangereux (dont l’âge d’admission devrait être fixé à 18 ans) ne seront pas pris en compte, car ils n’ont pas de rapport direct avec l’enseignement obligatoire.
- En outre, bien que la Convention de l’OIT prévoie la possibilité de fixer, dans un premier temps, l’âge minimum général d’admission à l’emploi à 14 ans dans les pays où l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, ce cas de figure ne sera pas pris en compte dans l’étude car il n’existe pas de liste des pays autorisés à le faire. Effectivement, la Convention de l’OIT stipule que si l’âge minimum est de 14 ans, l’État doit, dans ses rapports sur l’application de la Convention 138, faire connaître « (a) soit que les raisons qu’il a eues pour ce faire existent toujours ; (b) soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée ».
Lorsqu'il y a une année de différence entre la fin de l'âge de la scolarité obligatoire et l'âge légal du travail (≥ 15 ans), le score peut être de 5, afin de tenir compte de l'écart entre l'année scolaire et l'année civile.
- Oui / Partiellement / Non / Les châtiments corporels sont autorisés
Méthode de notation
Pour obtenir « oui », on considère que les formules similaires à « toutes les formes de violence » incluent les violences psychologiques, physiques et sexuelles. « Oui » est attribué si toutes les formes de violence et les châtiments corporels sont explicitement interdis. Si la protection contre la violence est assurée uniquement à l’encontre d’un individu particulier, tel qu’un « enseignant », ou pour un type de violence spécifique, il s’agit d’une protection partielle contre la violence, car elle ne couvre pas l’établissement d’enseignement dans son ensemble ou toutes les formes de violence. « Non » est attribué en cas d’absence de termes similaires à « école » ou « établissement d’enseignement » ou si aucune protection explicite n’a été identifiée.
Limites
À ce stade, ni la violence liée au genre aux abords des établissements scolaires ni les mesures correctives ne seront prises en compte.
- Oui explicitement / Non, pas explicitement / Il est enfreint
Méthode de notation
Lors de l’analyse des dispositions juridiques relatives au droit à l’éducation, « oui, explicitement » n’est pas accordé si l’obligation de garantir ce droit incombe à une autre personne, telle que le père de l’enfant ou les parents de la fille, car la mise en œuvre du droit à l’éducation doit incomber en premier lieu à l’État.
Pourquoi ces pays ?
L’Atlas couvre tous les pays membres de l’UNESCO et des Nations-Unies, sans inclure les Membres associés de l’UNESCO.
