Règlement intérieur de l'Assemblée générale des États parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Règlement intérieur de l'Assemblée générale des États parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
Adopté par l’Assemblée générale des États parties à la Convention lors de sa seconde session (Paris, 24 novembre 1978) et amendé lors de sa dixième session (Paris, 2-3 novembre 1995) (à la suite de quoi les Articles alors numérotés 13.6 et 13.7 ont été harmonisés avec l’Article alors numéroté 13.4, en vertu de la 23e session du Bureau du Comité du patrimoine mondial (5-10 juillet 1999)), lors de sa treizième session (Paris, 30-31 octobre 2001), lors de sa quatorzième session (Paris, 14-15 octobre 2003), lors de sa seizième session (UNESCO, 24-25 octobre 2007), lors de sa dix-septième session (UNESCO, 23-28 octobre 2009), lors de sa première session extraordinaire (UNESCO, 13-14 novembre 2014) et lors de sa vingt-quatrième session (UNESCO, 22-23 novembre 2023).
I FONCTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Article 1 - Fonctions de l’Assemblée
Les articles 8.1, 8.3 et 16.1 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale le 16 novembre 1972 (ci-après dénommée « Convention »), définissent les fonctions de l’Assemblée générale des États parties à la Convention (ci-après dénommée « Assemblée »).
II PARTICIPATION
Article 2 - États parties à la Convention
Sont admis à participer, avec le droit de vote, aux travaux de l’Assemblée les représentants de tous les États parties à la Convention.
Article 3 - Observateurs
3.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention et aux missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de l’Assemblée en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l’article 16.3.
3.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales qui ont conclu avec l’UNESCO un accord prévoyant une représentation réciproque, peuvent participer aux travaux de l’Assemblée en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l’article 16.3.
3.3 Les représentants d’autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales internationales, invités par le/la Directeur/Directrice général(e) peuvent participer aux travaux de l’Assemblée, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3.
III ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE
Article 4 - Sessions ordinaires et extraordinaires
4.1 L’Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire conformément aux articles 8.1 et 8.3 de la Convention.
4.2 L’Assemblée se réunit en session extraordinaire à sa discrétion ou à la demande d’au moins un tiers des États parties.
Article 5 - Date et lieu
5.1 Le/La Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session ordinaire conformément aux articles 8.1 et 8.3 de la Convention. Le/la Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des États parties et des observateurs.
5.2 Sauf si la date a été décidée par l’Assemblée, le/la Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session extraordinaire, qui doit alors être fixée au plus tard soixante jours suivant la date de la demande visée à l'article 4.2, sauf impossibilité logistique. Le/La Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des États parties et des observateurs.
5.3 Les sessions ordinaires et extraordinaires se tiennent au Siège de l’UNESCO, sauf si l’Assemblée décide de se réunir ailleurs.
Article 6 - Sessions en ligne
6.1 L’Assemblée ne peut tenir de sessions en ligne que dans les cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles rendant impossibles les réunions en présentiel.
6.2 Lors d’une session ordinaire ou extraordinaire, l’Assemblée peut décider de tenir une session en ligne à la majorité simple des États parties présents et votants.
6.3 Si un tiers au moins des États parties proposent la tenue d’une session en ligne alors que l’Assemblée n’est pas en session, le/la Directeur/Directrice général(e) consulte tous les États parties par correspondance. L’Assemblée tient une session en ligne à moins qu’un tiers des États parties rejettent la proposition.
6.4 Les élections à bulletins secrets organisées conformément au présent Règlement au cours d’une session en ligne doivent se dérouler in praesentia. Le Secrétariat devra prendre les mesures nécessaires à cet effet, y compris pour le lieu et l’horaire de l’élection, afin d’informer les États Parties en avance du scrutin. Les autres votes organisés conformément au présent Règlement devraient de préférence se tenir in praesentia.
Article 7 - Ordre du jour provisoire
7.1 L’ordre du jour provisoire de la session est préparé par le/la Directeur/Directrice général(e).
7.2 L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire inclut :
a) toute question dont l’inscription est nécessaire au regard de la Convention et du présent Règlement intérieur ;
b) toute question dont l’inscription a été décidée par l’Assemblée lors d’une session précédente ;
c) toute question renvoyée par le Comité ;
d) toute question proposée par les États parties à la Convention ;
e) toute question proposée par le/la Directeur/Directrice général(e).
7.3 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session a été convoquée.
7.4 Le Secrétariat communique l’ordre du jour provisoire aux États parties et aux observateurs soixante jours au moins avant l’ouverture d’une session ordinaire de l’Assemblée et dès que possible, de préférence dans les quinze jours, avant l’ouverture de la session extraordinaire.
Article 8 - Adoption de l’ordre du jour
L’Assemblée adopte l’ordre du jour au début de chaque session.
Article 9 - Amendements, suppressions et nouveaux points
L’Assemblée peut amender ou supprimer des points de l’ordre du jour ainsi adopté, ou en ajouter de nouveaux, par décision prise à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
IV BUREAU
Article 10 - Bureau
10.1 Le Bureau comprend le/la Président(e), les Vice-Présidents et le/la Rapporteur.
10.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux de l’Assemblée et de fixer l’ordre du jour des séances. Il aide également le/la Président(e) dans l’exercice de ses fonctions.
10.3 Le Bureau, convoqué à la demande de son/sa Président(e), se réunit autant de fois que nécessaire. Le Bureau peut, si le/la Président(e) le juge approprié, être consulté par correspondance.
Article 11 - Élection du Bureau
11.1 L’Assemblée élit le/la Président(e), quatre Vice-Présidents et le/la Rapporteur à l’ouverture de chaque session sur la base du principe de représentation géographique équitable.
11.2 Le mandat du/de la Président(e), des Vice-Présidents et du/de la Rapporteur court de l’ouverture de la session de l’Assemblée à laquelle ceux-ci ont été élus jusqu’à la clôture de la session.
Article 12 - Pouvoirs et attributions du/de la Président(e)
12.1 Outre les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de l'Assemblée. Il/elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Elle/il se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement intérieur, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.
12.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, ses pouvoirs et attributions seront exercés par les Vice-Présidents, choisis suivant l’ordre alphabétique anglais des noms des États membres du Bureau en partant du pays du/de la Président(e). Un Vice-Président agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).
V CONDUITE DES DÉBATS
Article 13 - Quorum
13.1 Le quorum est constitué par la majorité des États parties mentionnés à l’article 2 et représentés à l’Assemblée.
13.2 L’Assemblée ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint.
Article 14 - Publicité des séances
Sauf décision contraire de l’Assemblée, les séances sont publiques.
Article 15 - Organes subsidiaires
15.1 L’Assemblée peut instituer les organes subsidiaires, y compris les groupes de travail, qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
15.2 L’Assemblée définit la composition et le mandat (notamment la mission et la durée) ainsi que, si nécessaire, le quorum de ces organes subsidiaires au moment de leur création.
15.3 Chaque organe subsidiaire élit son/sa Président(e).
15.4 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, il est dûment tenu compte du principe de représentation géographique équitable.
Article 16 - Ordre des interventions et limitation du temps de parole
16.1 Le/la Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.
16.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur.
16.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à l’Assemblée doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).
Article 17 - Projets de résolutions et amendements
17.1 Des projets de résolution et des amendements peuvent être présentés par les États parties ; ils sont remis par écrit au Secrétariat de l’Assemblée, qui les communique à tous les participants.
17.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être examiné ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué suffisamment à l’avance à tous les participants dans les langues de travail de l’Assemblée.
Article 18 - Motions d’ordre
18.1 Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut présenter une motion d’ordre et le/la Président(e) se prononce immédiatement sur cette motion.
18.2 Un État partie peut faire appel de la décision du/de la Président(e). L’appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des États parties présents et votants.
Article 19 - Motions de procédure
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat.
Article 20 - Suspension ou ajournement de la séance
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.
Article 21 - Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer l’ajournement du débat sur la question en discussion. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose l’ajournement sine die, ou à une date qu’il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur peut prendre la parole en faveur de la motion, et un contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le/La Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.
Article 22 - Clôture du débat
Au cours de la discussion de toute question, un État partie peut proposer la clôture du débat sur la question en discussion, qu’il y ait ou non des orateurs inscrits. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée à deux orateurs au plus, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si l’Assemblée approuve la motion, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. Le/La Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.
Article 23 - Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l’article 18.1 les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :
a) suspendre la séance ;
b) ajourner la séance ;
c) ajourner le débat sur le point en discussion ;
d) clôturer le débat sur le point en discussion.
VI LANGUES DE TRAVAIL
Article 24 - Langues de travail
24.1 Les langues de travail de l’Assemblée sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
24.2 L’interprétation des interventions prononcées à l’Assemblée dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues.
24.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à ce que leurs interventions soient interprétées dans l’une des langues de travail.
24.4 Les documents de l’Assemblée sont publiés dans toutes les langues de travail.
Article 25 - Date limite de distribution des documents
Les documents relatifs aux points qui figurent à l’ordre du jour provisoire de chaque session de l’Assemblée sont communiqués à tous les États parties et aux observateurs, en version papier ou numérique, au plus tard trente jours avant l’ouverture de la session ordinaire et dès que possible dans le cas d’une session extraordinaire.
Article 26 - Compte rendu
Le Secrétariat établit un compte rendu, en anglais et en français, de toutes les interventions faites en séance plénière de l’Assemblée, lequel est approuvé au début de la session suivante.
VII VOTE
Article 27 - Droit de vote
Chaque État partie dispose d’une voix à l’Assemblée.
Article 28 - Consensus
L’Assemblée s’efforce, dans toute la mesure possible, d’adopter ses décisions par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont mises aux voix.
Article 29 - Règles à observer pendant le vote
Une fois que le/la Président(e) a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d’ordre concernant son déroulement effectif.
Article 30 - Majorité simple
30.1 Lorsque l’Assemblée a recours au vote, les décisions sont prises à la majorité simple des États parties présents et votants, sauf dans les cas prévus par le Règlement intérieur.
30.2 La décision concernant le montant des contributions, sous forme de pourcentage uniforme applicable à tous les États parties qui n’ont pas fait la déclaration mentionnée au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, est adoptée à la majorité des États parties présents et votants qui n’ont pas fait la déclaration susmentionnée.
Article 31 - Vote à main levée et vote par appel nominal
31.1 Sauf dispositions contraires du présent Règlement intérieur, le scrutin a lieu à main levée.
31.2 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) peut faire procéder à un second vote par appel nominal. Le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deux États parties au moins. La demande doit en être faite au/à la Président(e) avant le vote ou immédiatement après un vote à main levée.
31.3 Lorsque la procédure de l’appel nominal a été suivie, le vote de chaque État partie est consigné dans le compte rendu de la séance.
Article 32 - Ordre de mise aux voix des propositions
32.1 Si deux ou plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la même question, elles sont mises aux voix, sauf décision contraire de l’Assemblée, selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. L’Assemblée peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.
32.2 Une motion demandant à l’Assemblée de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.
Article 33 - Vote sur les amendements
33.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le/la Président(e) les met aux voix, en commençant par celui qu’il/elle juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale, et ainsi de suite. En cas de doute, le/la Président(e) consulte l’Assemblée.
33.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition modifiée est mise aux voix.
33.3 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 34 - Sens de l’expression « États parties présents et votants »
Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « États parties présents et votants » s’entend des États parties votant pour ou contre. Les États parties qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
VIII ÉLECTION ET MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ
35.1 - Présentation des candidatures au Comité du patrimoine mondial[1]
a) Le Secrétariat demande aux États parties, au moins trois mois avant l’ouverture de l’Assemblée générale, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité du patrimoine mondial. Dans l’affirmative, la candidature doit être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de l’Assemblée générale.
b) Les membres du Comité du patrimoine mondial ne peuvent se représenter à l’élection qu’à l’issue d’un délai de 6 ans après l’expiration de leur mandat.
c) Au moins quatre semaines avant le début de l’Assemblée générale, le Secrétariat envoie à tous les États parties la liste provisoire des candidats. Il fournit également des informations sur la situation de tous les candidats au regard du versement des contributions obligatoires et volontaires aux Fonds du patrimoine mondial. La liste de candidatures sera révisée le cas échéant.
d) La liste de candidatures est finalisée 48 heures avant l’ouverture de l’Assemblée générale. Aucune autre candidature ou paiement de contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial (ayant pour but de présenter une candidature au Comité) ne peut être accepté pendant les 48 heures précédant l’ouverture de l’Assemblée générale.
35.2 - Élection des membres du Comité du patrimoine mondial
a) L'élection des membres du Comité du patrimoine mondial se fait au scrutin secret lorsque cinq délégations au moins ayant le droit de vote le demandent ou si le/la Président(e) le décide.
b) L’élection des membres du Comité du patrimoine mondial se déroule sur la base de la composition des groupes électoraux de l’UNESCO, tels que définis par la Conférence générale de l’UNESCO à sa dernière session, étant entendu que le «
Groupe V » est constitué de deux sous-groupes, l’un pour les États d’Afrique et l’autre pour les États arabes.
c) Les sièges seront alloués à chaque groupe électoral comme suit : deux (2) sièges pour le Groupe I, deux (2) sièges pour le Groupe II, deux (2) sièges pour le Groupe III, trois (3) sièges pour le Groupe IV, quatre (4) sièges pour le Groupe Va, deux (2) sièges pour le Groupe Vb. Un siège supplémentaire devra être attribué au Groupe III et au Groupe IV suivant un système de rotation.
d) Néanmoins, à chaque élection, un examen sera effectué pour s’assurer qu’au moins un État partie qui n’a jamais siégé soit élu comme membre du Comité du patrimoine mondial.
e) Dans le cas où la formule susmentionnée ne peut être mise en application, un accord exceptionnel pourrait être conclu afin de s’adapter à ces circonstances particulières.
f) Le(s) scrutin(s) pour le(s) siège(s) alloué(s) doit/doivent précéder le(s) scrutin(s) pour les autres sièges à pourvoir. Les candidats n’ayant pas été élus au scrutin des sièges alloué(s) pourront se représenter au(x) scrutin(s) suivant(s).
35.3 Avant le scrutin, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il/elle leur remet la liste des États parties ayant le droit de vote et la liste des États parties candidats. Il/Elle annonce le nombre de sièges à pourvoir.
35.4 Le Secrétariat distribue aux délégations un bulletin de vote sur lequel figure la liste de tous les États parties candidats.
35.5 Chaque délégation vote en entourant d’un cercle les noms des États parties pour lesquels elle souhaite voter.
35.6 Les scrutateurs recueillent les bulletins de vote auprès de chaque délégation et procèdent au décompte des voix sous le contrôle du/de la Président(e).
35.7 Les bulletins de vote sur lesquels tous les noms des États parties ont été entourés d'un cercle sont comptés comme des abstentions.
35.8 Les bulletins de vote sur lesquels sont entourés d'un cercle plus de noms d'États que de sièges à pourvoir sont considérés comme nuls.
35.9 a) Scrutin pour les sièges alloués
Le(s) candidat(s) obtenant au premier tour le plus grand nombre de voix sera/seront déclaré(s) élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix pour le(s) siège(s) restant à pourvoir, un second tour est organisé parmi ces candidats, à concurrence du(des) siège(s) restant à pourvoir.
b) Scrutin pour les sièges ouverts (non alloués)
Le(s) candidat(s) obtenant au premier tour plus de la moitié des votes valides des États parties présents et votants sera/seront déclaré(s) élu(s), après une allocation séquentielle du nombre de voix reçues, du plus grand au plus petit, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. S’il reste encore un/des siège(s) à pourvoir, il y aura un second tour.
35.10 Au deuxième tour, le(s) candidat(s) obtenant le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, sera/sont déclaré(s) élu(s).
35.11 Si lors du deuxième tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges restant à pourvoir, il sera procédé à un tour additionnel limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si lors de ce tour additionnel, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le/la Président(e) procédera à un tirage au sort entre eux afin d’attribuer le(s) siège(s) restant(s).
35.12 À l’issue de chaque tour de scrutin, le/la Président(e) proclame les résultats.
IX SECRÉTARIAT DE L’ASSEMBLÉE
Article 36 - Secrétariat
36.1 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO ou son/sa représentant(e) participe aux travaux de l’Assemblée, de ses organes subsidiaires et du Bureau, sans droit de vote. Il/Elle peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations à l’Assemblée sur toute question en cours d'examen.
36.2 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire de l’Assemblée, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de l’Assemblée.
36.3 Le secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents ; d’assurer l’interprétation des débats ; de rédiger les comptes rendus analytiques ; de publier les résolutions adoptées et de les distribuer aux États parties.
36.4 Le Secrétariat est également chargé de s’acquitter de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux de l’Assemblée.
X AMENDEMENT ET SUSPENSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 37 - Amendement
L’Assemblée peut amender le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des États parties présents et votants, sauf lorsqu’il reproduit des dispositions de la Convention.
Article 38 - Suspension
L’Assemblée peut suspendre l’application d’un article du présent Règlement intérieur, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par une décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
[1] La résolution 13 GA 9 (paragraphe 6) invite les États parties à la Convention du patrimoine mondial à réduire volontairement la durée de leur mandat de six à quatre ans.