Règlement intérieur du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Règlement intérieur du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Adopté par le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à sa première session (2007) et approuvé par la Conférence des Parties à la Convention à sa deuxième session (2009).
I. Composition
Article 1 – Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (article 23 de la Convention)
Le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité », se compose des États Parties à la Convention, ci-après dénommés « les membres », élus conformément à l’article 23 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommée « la Convention ».
II. Sessions
Article 2 – Sessions ordinaires et extraordinaires
2.1 Le Comité se réunit chaque année en session ordinaire.
2.2 Le Comité se réunit en session extraordinaire à la demande au moins des deux tiers de ses membres.
Article 3 – Convocation
3.1 Les sessions du Comité sont convoquées par le/la Président(e) du Comité ci après dénommé(e) « le/la Président(e) », en consultation avec le Directeur général de l’UNESCO, ci-après dénommé « le Directeur général ».
3.2 Le Directeur général informe les membres du Comité, de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session, au moins soixante jours à l’avance dans le cas d’une session ordinaire, et si possible, au moins trente jours à l’avance, dans le cas d’une session extraordinaire.
3.3 Le Directeur général informe en même temps les organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session.
Article 4 – Date et lieu de réunion
4.1 Le Comité fixe à chaque session, en consultation avec le Directeur général, la date de la session suivante. Le Bureau peut, en cas de nécessité, modifier cette date, en accord avec le Directeur général.
4.2 Les sessions du Comité devraient normalement avoir lieu au Siège de l’UNESCO à Paris. À titre d’exception, le Comité peut décider à la majorité des deux tiers de tenir une session sur le territoire d’un de ses membres, en consultation avec le Directeur général.
III. Participants
Article 5 – Délégations
5.1 Chaque membre du Comité désigne un représentant, qui peut être assisté par des suppléants, des conseillers et des experts.
5.2 Les membres du Comité désignent comme représentants des personnes qualifiées dans les domaines visés par la Convention.
5.3 Les membres du Comité font parvenir au Secrétariat par écrit les noms, fonctions et qualifications de leurs représentants.
Article 6 – Invitations en vue de consultation
Le Comité peut à tout moment inviter des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques (article 23.7 de la Convention).
Article 7 – Observateurs
7.1 Les Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent assister à ses sessions en qualité d’observateurs, ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires, et bénéficient des droits précisés à l’article 20 ci-après, sous réserve des dispositions de l’article 18.
7.2 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas Parties à la Convention, les membres associés et les missions permanentes d’observations auprès de l’UNESCO peuvent, sur notification écrite, participer aux travaux du Comité en qualité d’observateurs, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 20.3.
7.3 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des Organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent, sur notification écrite, participer aux travaux du Comité en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 20.3.
7.4 Les organisations intergouvernementales autres que celles mentionnées à l’article 7.3 et les organisations non gouvernementales ayant des intérêts et des activités dans des domaines visés par la Convention, peuvent être autorisées par le Comité, selon des modalités à déterminer par ce dernier, à participer à ses travaux, à plusieurs de ses sessions, à l’une d’entre elles ou à une séance déterminée d’une session, en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 20.3 si elles en font la demande par écrit auprès du Directeur général.
IV. Ordre du jour
Article 8 – Ordre du jour provisoire
8.1 L’ordre du jour provisoire des sessions du Comité est préparé par le Secrétariat de l’UNESCO (article 24.2 de la Convention).
8.2 L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Comité peut comprendre :
(a) toute question requise par la Convention ou le présent Règlement ;
(b) toute question soumise par la Conférence des Parties à la Convention ;
(c) toute question dont l’inscription a été décidée par le Comité lors d’une session antérieure ;
(d) toute question proposée par les membres du Comité ;
(e) toute question proposée par les Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité ;
(f) toute question proposée par le Directeur général.
8.3 L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session a été convoquée.
Article 9 – Adoption de l’ordre du jour
Le Comité adopte, au début de chaque session, l’ordre du jour de cette session.
Article 10 – Modifications, suppressions et nouvelles questions
Le Comité peut modifier, supprimer ou ajouter des questions à l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
V. Bureau
Article 11 – Bureau
11.1 Le Bureau du Comité, constitué sur la base du principe de répartition géographique équitable, comprend le/la Président(e), un(e) ou plusieurs Vice-président(e)(s) et un Rapporteur. Le Bureau est chargé de coordonner les travaux du Comité et de fixer la date, l’heure et l’ordre du jour des séances. Les autres membres du Bureau aident le/la Président(e) dans l’exercice de ses fonctions.
11.2 Le Bureau se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire pendant les sessions du Comité.
Article 12 – Élections
12.1 A la fin de chaque session ordinaire, le Comité élit, parmi les membres du Comité dont le mandat se poursuit jusqu’à la prochaine session ordinaire, un(e) Président(e), un(e) ou plusieurs Vice-président(e)(s) et un Rapporteur qui resteront en fonction jusqu’à la fin de cette session et ne seront pas immédiatement rééligibles. À titre transitoire, les membres du Bureau de la première session sont élus au début de la session et la durée de leur mandat expire à la fin de la prochaine session ordinaire. L’élection du/de la Président(e) devrait respecter le principe de la rotation géographique sans préjudice des dispositions de l’article 12.2.
12.2 A titre d’exception, une session qui se tiendrait hors du Siège de l’UNESCO pourrait élire son propre Bureau.
12.3 Lors de l’élection du Bureau, le Comité doit tenir dûment compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et, dans la mesure du possible, un équilibre entre les domaines visés par la Convention.
Article 13 – Attributions du/de la Président(e)
13.1 Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion plénière du Comité. Il/elle dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole aux orateurs, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, veille au bon déroulement des délibérations et au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. Il/elle exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le Comité.
13.2 Un(e) Vice-président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et attributions que le/la Président(e) lui/elle-même.
13.3 Le/la Président(e) ou le/la ou les Vice-président(e)(s) d’un organe subsidiaire du Comité ont, au sein de l’organe qu’ils/elles sont appelé(e)s à présider, les mêmes pouvoirs et attributions que le/la Président(e) ou le/la ou les Vice-président(e)(s) du Comité.
Article 14 – Remplacement du/de la Président(e)
14.1 Si le/la Président(e) n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, la Présidence est assumée par un(e) Vice-président(e).
14.2 Si le/la Président(e) cesse de représenter un membre du Comité ou se trouve pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un(e) Vice-président(e) est désigné(e), après consultation au sein du Comité, pour le/la remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.
14.3 Le/la Président(e) s’abstient d’exercer ses fonctions pour toute question qui concerne l’État Partie dont il/elle est ressortissant.
Article 15 – Remplacement du Rapporteur
15.1 Si le Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par un(e) Vice-président(e).
15.2 Si le Rapporteur cesse de représenter un membre du Comité ou s’il est pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un(e) Vice-président(e) est désigné(e), après consultation au sein du Comité, pour le remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.
VI. Conduite des débats
Article 16 – Quorum
16.1 En séance plénière, le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.
16.2 Aux réunions des organes subsidiaires, le quorum est constitué par la majorité des États qui sont membres des organes en question.
16.3 Le Comité et ses organes subsidiaires ne peuvent prendre de décision sur aucune question tant que le quorum n’est pas atteint.
Article 17 – Publicité des séances
Sauf décision contraire du Comité, les séances sont publiques.
Article 18 – Séances privées
18.1 Lorsqu’à titre exceptionnel le Comité décide de se réunir en séance privée, il désigne les personnes qui, outre les représentants des membres du Comité, prendront part à cette séance.
18.2 Toute décision prise par le Comité au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication écrite lors d’une séance publique ultérieure.
18.3 Lors de chaque séance privée, le Comité décide s’il y a lieu de publier le compte rendu des interventions et les documents de travail de cette séance. Les documents des séances privées seront accessibles au public après un délai de vingt ans.
Article 19 – Organes subsidiaires
19.1 Le Comité peut instituer les organes subsidiaires qu’il estime nécessaires à la conduite de ses travaux.
19.2 Il définit la composition et les termes de référence (notamment le mandat et la durée des fonctions) de ces organes subsidiaires au moment de leur création. Ces organes sont constitués par des membres du Comité.
19.3 Chaque organe subsidiaire élit son/sa Président(e) et, le cas échéant, son/sa ou ses Vice-président(e)s et son Rapporteur.
19.4 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable.
Article 20 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole
20.1 Le/la Président(e) peut donner la parole aux orateurs, membres du Comité, en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler. Les observateurs peuvent prendre la parole à la fin du débat dans l’ordre suivant : représentants des Parties à la Convention, représentants des États membres non Parties à la Convention, autres observateurs. À la demande d’un membre du Comité qui est membre d’une organisation régionale d’intégration économique étant Partie à la Convention, le/la Président(e) peut donner la parole à un représentant de cette organisation, afin de se prononcer sur des questions à propos desquelles l’organisation a déclaré sa compétence en vertu de l’article 27 (3) (c) de la Convention.
20.2 Le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur lorsque les circonstances rendent cette décision souhaitable.20.3 Les organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 peuvent prendre la parole en séance avec l’assentiment préalable du/de la Président(e).
Article 21 – Texte de propositions
A la demande d’un membre du Comité, appuyée par deux autres membres, l’examen de toute motion, résolution ou amendement de fond, peut être suspendu jusqu’à ce que le texte écrit ait été communiqué dans les deux langues de travail à tous les membres du Comité présents.
Article 22 – Division d’une proposition
La division d’une proposition est de droit, si elle est demandée par un membre du Comité. Après le vote sur les différentes parties d’une proposition, celles qui ont été adoptées séparément sont mises aux voix dans leur ensemble pour adoption définitive. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ont été rejetées, l’ensemble de la proposition est considéré comme rejeté.
Article 23 – Mise aux voix des amendements
23.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le Comité vote d’abord sur celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Le Comité vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
23.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.
23.3 Une motion est considérée comme un amendement à une autre proposition s’il s’agit d’une addition, d’une suppression ou d’une modification intéressant une partie de ladite motion.
Article 24 – Mise aux voix des propositions
Si deux propositions ou plus portent sur la même question, le Comité, sauf s’il en décide autrement, les met aux voix suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre aux voix la proposition suivante.
Article 25 – Retrait de propositions
Une proposition peut être, à tout moment, retirée par son auteur avant que le vote qui la concerne n’ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre membre du Comité.
Article 26 – Motions d’ordre
26.1 Au cours d’un débat, tout membre du Comité peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement.
26.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des membres présents et votants.
Article 27 – Motions de procédure
Au cours de la discussion de toute question, un membre du Comité peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat.
Article 28 – Suspension ou ajournement de la séance
Au cours du débat sur n’importe quelle question, un membre du Comité peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.
Article 29 – Ajournement du débat
Au cours du débat sur n’importe quelle question, un membre du Comité peut proposer l’ajournement de ce débat. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose un ajournement sine die ou un ajournement à une date qu’il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur pour et un orateur contre peuvent prendre la parole.
Article 30 – Clôture du débat
Un membre du Comité peut à tout moment proposer la clôture du débat, même s’il y a encore des orateurs inscrits. Si la parole est demandée par plusieurs adversaires de la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux d’entre eux. Le/la Président(e) met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Comité, prononce la clôture du débat.
Article 31 – Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l’article 26, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toute autre proposition ou motion avant la séance :
(a) suspension de la séance ;
(b) ajournement de la séance ;
(c) ajournement du débat sur la question en discussion ;
(d) clôture du débat sur la question en discussion.
Article 32 – Décisions
32.1 Le Comité adopte les décisions et recommandations qu’il juge appropriées.
32.2 Le texte de chaque décision est adopté à la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour concerné.
VII. Vote
Article 33 – Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix au sein du Comité.
Article 34 – Conduite pendant les votes
Une fois que le/la Président(e) a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf un membre du Comité par une motion d’ordre concernant son déroulement.
Article 35 – Majorité simple
A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent Règlement, toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres du Comité présents et votants.
Article 36 – Décompte des voix
Aux fins du présent Règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres du Comité qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
Article 37 – Mode de scrutin
37.1 Les scrutins ont normalement lieu à main levée sauf si un scrutin secret est demandé par un membre du Comité et soutenu par deux autres.
37.2 En cas de doute sur le résultat d’un scrutin à main levée, le/la Président(e) peut faire procéder à un second scrutin par appel nominal.
37.3 En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit s’il est demandé par au moins deux membres du Comité avant le début du scrutin.
Article 38 – Conduite des votes au scrutin secret
38.1 Avant l’ouverture du scrutin secret, le/la Président(e) désigne deux scrutateurs parmi les délégations des membres du Comité pour dépouiller les bulletins de vote.
38.2 Lorsque le décompte des voix est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au/à la Président(e), celui-ci/celle-ci proclame les résultats du scrutin, en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit :
Du nombre des membres du Comité sont déduits :
(a) le nombre de membres du Comité absents, s’il y en a ;
(b) le nombre de bulletins blancs, s’il y en a ;
(c) le nombre de bulletins nuls, s’il y en a.
Le chiffre restant constitue le nombre de suffrages exprimés.
VIII. Secrétariat du Comité
Article 39 – Secrétariat
39.1 Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO (article 24 de la Convention).
39.2 Le Directeur général ou son/sa représentant(e) participe aux travaux du Comité et de ses organes subsidiaires, sans droit de vote. Il/elle peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations sur toute question en cours d’examen.
39.3 Le Directeur général désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire du Comité, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat du Comité.
39.4 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels du Comité et il assure l’interprétation des débats.
39.5 Le Secrétariat s’acquitte également de toutes les autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité.
IX. Langues de travail et rapports
Article 40 – Langues de travail
40.1 Les langues de travail du Comité sont l’anglais et le français. Tous les efforts seront faits, y compris l’usage de fonds extrabudgétaires, afin de faciliter l’emploi des autres langues officielles des Nations Unies en tant que langues de travail.
40.2 Les interventions prononcées aux séances du Comité dans l’une des langues de travail sont interprétées dans l’autre langue.
40.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue, à condition de veiller eux-mêmes à assurer l’interprétation de leurs interventions dans l’une des langues de travail.
40.4 Les documents du Comité sont publiés simultanément en anglais et en français.
Article 41 – Date limite de distribution des documents
Les documents relatifs aux points qui figurent dans l’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sont mis à la disposition des membres du Comité dans les deux langues de travail sous forme électronique et distribués à ces derniers en version papier au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la session. Ils sont mis à la disposition, des personnes physiques et des observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 sous forme électronique.
Article 42 – Rapports des sessions
En fin de chaque session, le Comité adopte la liste des décisions qui sera publiée simultanément dans les deux langues de travail dans le mois qui suit la clôture de la session.
Article 43 – Compte rendu
Le Secrétariat établit un projet de compte rendu détaillé des séances du Comité dans les deux langues de travail qui est approuvé au début de la session suivante. Ce projet de compte rendu sera publié par voie électronique simultanément dans les deux langues de travail, au plus tard trois mois après la clôture de la session.
Article 44 – Communication de la documentation
La liste des décisions et le compte rendu définitifs des débats des séances publiques sont communiqués par le Directeur général aux membres du Comité ainsi qu’aux organisations, aux personnes physiques et aux observateurs mentionnés aux articles 6 et 7.
Article 45 – Rapports à la Conférence des Parties
45.1 Le Comité présente un rapport sur ses activités et décisions à la Conférence des Parties.
45.2 Le Comité peut autoriser son/sa Président(e) à présenter ces rapports en son nom.
45.3 Une copie de ces rapports est envoyée à toutes les Parties à la Convention.
X. Adoption, modification et suspension du Règlement intérieur
Article 46 – Adoption
Le Comité adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des membres présents et votants.
Article 47 – Modification
Le présent Règlement intérieur peut être modifié, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres du Comité présents et votants, sous réserve que la modification proposée figure à l’ordre du jour de la session, conformément aux articles 8 et 9.
Article 48 – Suspension d’application
L’application de certains articles du présent Règlement intérieur peut être suspendue, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.