Salle X

Statuts du Conseil consultatif scientifique et technique de la Conférence des États Parties à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

LA C 2001
Dernière mise à jour10 septembre 2024

Statuts du Conseil consultatif scientifique et technique de la Conférence des États Parties à la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique


 

Comme qu’adopté lors de la première session de la Conférence des Etats parties à la Convention les 26 et 27 mars 2009 à Paris et amendé lors de sa cinquième session les 28 et 29 avril 2015 à Paris, sa septième session les 20 et 21 juin 2019 à Paris et sa neuvième session les 13 et 14 juin 2023 à Paris.

Article 1 - Fonctions

a) Le Conseil consultatif :

(i) aide de manière appropriée la Conférence des États parties à la Convention sur les questions à caractère scientifique et technique concernant la mise en œuvre des « Règles relatives aux activités touchant le patrimoine culturel subaquatique » visé à l’article 33 de la Convention (ci-après dénommées « les Règles ») ;

(ii) peut être consulté pour élaborer, en consultation avec le Bureau de la Conférence des États parties, les projets de directives opérationnelles concernant directement les Règles ;

(iii) fournit des orientations sur les questions concernant directement les Règles dans le cadre de l’application pratique du mécanisme de coopération interétatique prévu dans la Convention (articles 8 à 13).

b) Le Conseil consultatif assiste la Conférence des États parties en:

(i) faisant des recommandations techniques et scientifiques concernant les Règles à la Conférence des Etats parties pour discussion et approbation;

(ii) identifiant et surveillant les questions pratiques communes ou émergentes touchant la protection du patrimoine culturel subaquatique et de conservation des matériaux ;

(iii) identifiant les moyens d’améliorer/développer les meilleures pratiques concernant la conservation des matériaux et des sites en plus de proposer des normes et des moyens de les promouvoir;

(iv) suggérant l’organisation d’ateliers et de séminaires sur des questions techniques précises.

(v) proposant, contrôlant et facilitant des actions permettant la réalisation de l’Agenda 2030.

c) Suite à une décision de la Conférence des Etats parties, ou par mandat de son Bureau, le Conseil consultatif peut fournir un avis scientifique ou technique aux Etats parties sur la mise en œuvre des Règles à travers :

(i) des missions dans les Etats parties demandeurs ;

(ii) des présentations lors de la Conférence des Etats parties à la Convention ;

(iii) tout autre moyen approprié.

d) Le Conseil consultatif fait rapport de ses activités à chaque Conférence des Etats parties ;

e) Le Conseil consultatif consulte et collabore avec des organisations non gouvernementales (ONG) ayant des activités liées au domaine de la Convention, en particulier avec les ONG accréditées par la Conférence des Etats parties, par exemple l’ICUCH, avec le Réseau Unitwin de l'UNESCO pour l'archéologie subaquatique, les chaires UNESCO associées à la Convention et les centres de catégorie II travaillant sous les auspices de l'UNESCO et liés à la Convention;

f) Le Conseil consultatif peut être assisté dans son travail par des experts internationaux qu’il choisit ;

g) A cet effet, le Conseil consultatif établira une liste d’experts, y compris parmi ceux qui sont proposés par les Etats parties, dont la compétence est reconnue et sur la base du volontariat.

Article 2 - Composition

a) Le Conseil consultatif est composé de quatorze membres. La Conférence des Etats parties pourra augmenter ce nombre jusqu’à 24 en fonction du nombre d’Etats parties. Les membres doivent avoir un parcours scientifique, professionnel et éthique aux niveaux national et/ou international en particulier dans les domaines de l’archéologie subaquatique, du droit international, de la science des matériaux (métallurgie, archéo-biologie, géologie) et de la conservation des sites du patrimoine culturel subaquatique et/ou des pièces archéologiques provenant des milieux subaquatiques.

b) Les membres du Conseil consultatif exercent leurs fonctions impartialement et conformément aux principes de la Convention.

Article 3 - Nominations et élections

a) Les membres du Conseil consultatif sont élus par la Conférence des États parties à la Convention conformément aux articles 36-39 du Règlement intérieur de la Conférence des Etats parties.

b) Le Conseil consultatif élit son Président et son (ses) Vice-président(s) ainsi qu'un Rapporteur. Ce dernier élabore les rapports des réunions et des travaux électroniques du Conseil consultatif, en collaboration avec le Secrétariat, et soumet ces rapports aux membres du Conseil consultatif pour adoption. Après leur adoption, les rapports sont présentés par le Rapporteur à la Conférence des parties dans les délais impartis.

Article 4 - Réunions

a) Le/la Directeur/Directrice général(e) convoque une session du Conseil consultatif une fois par an. Dans des circonstances exceptionnelles, il/elle peut convoquer une session extraordinaire si des fonds sont disponibles.

b) Le/la Directeur/Directrice général(e) établit l’ordre du jour des sessions du Conseil consultatif après avoir consulté le Bureau de la Conférence des Etats parties et le/la Président(e) du Conseil consultatif.

c) La présence des membres aux réunions du Conseil consultatif est obligatoire. Sur notification du Conseil consultatif, la Conférence des Etats parties pourrait être amenée à remplacer un membre du Conseil consultatif qui a été absent à deux réunions consécutives.

d) Outre les membres, des experts ou représentants d’autres organisations qui, de par leurs fonctions et qualifications, sont en mesure d’aider le Conseil consultatif peuvent être invités par celui-ci à prendre la parole au cours de l’une de ses sessions.

Article 5 - Assistance aux États et missions

a) Lorsqu’il reçoit une décision de la Conférence des Etats parties ou de son Bureau demandant au Conseil consultatif de conseiller un Etat partie, le Secrétariat prévient le/la Président(e) et lui fournit des informations détaillées sur la requête de l’Etat partie concerné et les moyens financiers disponibles pour y répondre. Habituellement, c'est à l'État partie qui sollicite l'assistance de couvrir les frais engagés.

b) Le/la Président(e), en consultation avec le Secrétariat et l'État partie demandeur, propose ensuite les mesures à prendre et transmet la requête et les suggestions aux membres du Conseil consultatif. Si une mission doit être envoyée dans l'État demandeur, le/la Président(e) en désigne également le responsable. Les membres du Conseil consultatif décident ensuite des actions à entreprendre.

c) Les missions doivent recevoir le soutien du Secrétariat, du Conseil consultatif et du Bureau hors-siège de l'UNESCO dont dépend l'État partie demandeur. Le ou la responsable de la mission désigné(e) doit transmettre dans les délais et par écrit un rapport sur les résultats de la mission au (à la) Président(e) et au Secrétariat, si possible par voie électronique. Des mesures de sécurité appropriées sont à prendre, notamment en donnant à tous les membres de la mission la possibilité de bénéficier de la formation appropriée en matière de sécurité des Nations Unies.

d) Le Secrétariat rassemble alors les avis des membres du Conseil consultatif sur ce rapport et prépare un projet de rapport d'évaluation du Conseil consultatif, en étroite collaboration avec le Président du Conseil consultatif. Le/la Président(e) remet ensuite une copie de ce rapport à tous les membres, afin que ces derniers y contribuent, le commentent et l'approuvent.

e) Une fois le rapport adopté par les membres du Conseil consultatif, il est remis à l'État partie demandeur et publié sur le site web du Conseil consultatif si l'État partie concerné n'a pas expressément demandé qu'il reste confidentiel.

Article 6 - Secrétariat

Le/la Directeur/Directrice général(e) désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO chargé de le représenter au Conseil consultatif, sans droit de vote. Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le Secrétariat de l’UNESCO.

Article 7 - Recommandations

a) Les recommandations du Conseil consultatif sont adoptées par consensus ou, faute de consensus, à la majorité des membres présents à la réunion.

b) Les sessions du Conseil consultatif se tiennent lorsqu’une majorité des membres est présente.

Article 8 - Financement

(a) Les États parties devraient s’employer à assurer un financement approprié du Conseil consultatif. L’UNESCO fera tout ce qui est raisonnablement possible pour identifier des sources de financement dans le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires.

(b) Seuls les membres du Conseil consultatif des pays en développement et en transition peuvent bénéficier d’une assistance financière pour participer aux réunions du Conseil consultatif. Chaque fois qu’il est possible, les membres du Conseil consultatif sont appelés à travailler de manière électronique.

Article 9 - Amendements

Les statuts du Conseil consultatif peuvent être modifiés par la Conférence des États parties à la Convention.

Liens