Salle X

Appendice 2 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale : Proc¨¦dure d¡¯¨¦lection des membres du Conseil ex¨¦cutif

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Derni¨¨re mise ¨¤ jour24 juillet 2024

I. Groupement des ?tats membres pour les ¨¦lections au Conseil ex¨¦cutif

Ainsi qu¡¯en a d¨¦cid¨¦ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ sa 40e session, la composition des groupes ¨¦lectoraux aux fins des ¨¦lections au Conseil ex¨¦cutif et de la r¨¦partition des si¨¨ges du Conseil entre ces groupes est la suivante :

Groupe I (26) Neuf si¨¨ges

Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Canada
Chypre
Danemark
Espagne
?tats-Unis d'Am¨¦rique
France
³Ò°ù¨¨³¦±ð
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Malte
Monaco
±·´Ç°ù±¹¨¨²µ±ð
Pays-Bas (Royaume des)
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d¡¯Irlande du Nord
Saint-Marin
³§³Ü¨¨»å±ð
Suisse
°Õ¨¹°ù°ì¾±²â±ð

Groupe II (25) Sept si¨¨ges

Albanie
´¡°ù³¾¨¦²Ô¾±±ð
Azerba?djan
µþ¨¦±ô²¹°ù³Ü²õ
µþ´Ç²õ²Ô¾±±ð-±á±ð°ù³ú¨¦²µ´Ç±¹¾±²Ô±ð
Bulgarie
Croatie
Estonie
F¨¦d¨¦ration de Russie
³Ò¨¦´Ç°ù²µ¾±±ð
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Mac¨¦doine du Nord
²Ñ´Ç²Ô³Ù¨¦²Ô¨¦²µ°ù´Ç
°¿³Ü³ú²ú¨¦°ì¾±²õ³Ù²¹²Ô
Pologne
R¨¦publique de Moldova
Roumanie
Serbie
Slovaquie
³§±ô´Ç±¹¨¦²Ô¾±±ð
Tadjikistan
°Õ³¦³ó¨¦±ç³Ü¾±±ð
Ukraine

Groupe III (33) Dix si¨¨ges

Antigua-et-Barbuda
Argentine
Bahamas
Barbade
Belize
Bolivie (?tat plurinational de)
µþ°ù¨¦²õ¾±±ô
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Dominique
El Salvador
?quateur
Grenade
Guatemala
Guyana
Ha?ti
Honduras
Jama?que
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
±Ê¨¦°ù´Ç³Ü
R¨¦publique dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Lucie
Suriname
°Õ°ù¾±²Ô¾±³Ù¨¦-±ð³Ù-°Õ´Ç²ú²¹²µ´Ç
Uruguay
Venezuela (R¨¦publique bolivarienne du)

Groupe IV (44) Douze si¨¨ges

Afghanistan
Australie
Bangladesh
Bhoutan
Brun¨¦i Darussalam
Cambodge
Chine
Fidji
?les Cook
?les Marshall
?les Salomon
Inde
±õ²Ô»å´Ç²Ô¨¦²õ¾±±ð
Iran (R¨¦publique islamique d¡¯)
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
Malaisie
Maldives
Micron¨¦sie (?tats f¨¦d¨¦r¨¦s de)
Mongolie
Myanmar
Nauru
±·¨¦±è²¹±ô
±·¾±´Ç³Ü¨¦
±·´Ç³Ü±¹±ð±ô±ô±ð-´Ü¨¦±ô²¹²Ô»å±ð
Pakistan
Palaos
±Ê²¹±è´Ç³Ü²¹²õ¾±±ð-±·´Ç³Ü±¹±ð±ô±ô±ð-³Ò³Ü¾±²Ô¨¦±ð
Philippines
R¨¦publique de °ä´Ç°ù¨¦±ð
R¨¦publique d¨¦mocratique populaire lao
R¨¦publique populaire d¨¦mocratique de
°ä´Ç°ù¨¦±ð
Samoa
Singapour
Sri Lanka
Tha?lande
Timor-Leste
Tonga
°Õ³Ü°ù°ì³¾¨¦²Ô¾±²õ³Ù²¹²Ô
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Groupe V (66) Vingt si¨¨ges

Afrique du Sud
´¡±ô²µ¨¦°ù¾±±ð
Angola
Arabie saoudite
Bahre?n
µþ¨¦²Ô¾±²Ô
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores
Congo
C?te d¡¯Ivoire
Djibouti
?gypte
?mirats Arabes Unis
?°ù²â³Ù³ó°ù¨¦±ð
Eswatini
?tat de Palestine
?thiopie
Gabon
Gambie
Ghana
³Ò³Ü¾±²Ô¨¦±ð
³Ò³Ü¾±²Ô¨¦±ð-Bissau
³Ò³Ü¾±²Ô¨¦±ð ¨¦quatoriale
Iraq
Jordanie
Kenya
Kowe?t
Lesotho
Liban
³¢¾±²ú¨¦°ù¾±²¹
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
±·¾±²µ¨¦°ù¾±²¹
Oman
Ouganda
Qatar
R¨¦publique arabe syrienne
R¨¦publique centrafricaine
R¨¦publique d¨¦mocratique du Congo
R¨¦publique-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sao Tom¨¦-et-Principe
³§¨¦²Ô¨¦²µ²¹±ô
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tchad
Togo
Tunisie
³Û¨¦³¾±ð²Ô
Zambie
Zimbabwe

II. Dispositions r¨¦gissant la proc¨¦dure d?¨¦lection d¡¯?tats membres au Conseil ex¨¦cutif

A. Pr¨¦sentation des candidatures

Article premier

Le Directeur g¨¦n¨¦ral demande ¨¤ chacun des ?tats membres, trois mois au moins avant l¡¯ouverture de toute session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, s¡¯il a l¡¯intention de pr¨¦senter sa candidature pour les ¨¦lections au Conseil ex¨¦cutif. Dans ce cas, les candidatures doivent lui ¨ºtre transmises dans la mesure du possible au moins six semaines avant l¡¯ouverture de la session, ¨¦tant entendu que par la m¨ºme occasion l¡¯?tat int¨¦ress¨¦ peut ¨¦galement communiquer aux autres ?tats membres ainsi qu¡¯au Directeur g¨¦n¨¦ral tout renseignement qu¡¯il juge pertinent, y compris le nom et le curriculum vitae de la personne qu¡¯il envisage de d¨¦signer comme son repr¨¦sentant au Conseil en cas d¡¯¨¦lection.

Article 2

Le Directeur g¨¦n¨¦ral adresse aux ?tats membres, quatre semaines au moins avant l¡¯ouverture de la session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, la liste provisoire des ?tats membres candidats.

Article 3

Le Directeur g¨¦n¨¦ral fait dresser et remet au pr¨¦sident du Comit¨¦ des candidatures et au chef de chaque d¨¦l¨¦gation, d¨¨s l¡¯ouverture de la session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, une liste des candidatures des ?tats membres qui lui auront ¨¦t¨¦ transmises ¨¤ cette date.

Article 4

Les candidatures ult¨¦rieures ne seront recevables que si elles parviennent au secr¨¦tariat de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale au moins 48 heures avant l¡¯ouverture du scrutin.

Article 5

Le Comit¨¦ des candidatures pr¨¦sente ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale la liste de tous les ?tats membres candidats, avec indication du groupe ¨¦lectoral auquel ils appartiennent et du nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir dans chaque groupe ¨¦lectoral.

B. ?lection d¡¯?tats membres au Conseil ex¨¦cutif

Article 6

L¡¯¨¦lection des membres du Conseil ex¨¦cutif a lieu au scrutin secret.

Article 7

Avant l¡¯ouverture du scrutin, le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale d¨¦signe, parmi les d¨¦l¨¦gu¨¦s pr¨¦sents, deux scrutateurs ou plus ; il leur remet la liste des d¨¦l¨¦gations ayant le droit de vote et la liste des ?tats membres candidats. Il incombe aux scrutateurs de superviser la proc¨¦dure de scrutin, de d¨¦pouiller les bulletins de vote, de statuer sur la validit¨¦ d¡¯un bulletin en cas de doute et de certifier les r¨¦sultats de chaque scrutin.

Article 8

Le Secr¨¦tariat pr¨¦pare ¨¤ l¡¯intention de chaque d¨¦l¨¦gation une enveloppe sans aucun signe ext¨¦rieur et des bulletins de vote distincts (un pour chacun des groupes ¨¦lectoraux).

Article 9

Les bulletins pour l¡¯¨¦lection des ?tats membres sont de couleur diff¨¦rente selon les groupes ¨¦lectoraux et portent chacun les noms de tous les ?tats membres candidats pr¨¦sent¨¦s pour le groupe ¨¦lectoral en cause. Les votants indiquent les candidats pour lesquels ils souhaitent voter en inscrivant dans la case qui figure en marge du nom de chaque candidat, le signe X de la fa?on suivante : ?. Ce signe est consid¨¦r¨¦ comme un vote en faveur du candidat ainsi d¨¦sign¨¦. Les bulletins de vote ne doivent porter aucun autre signe ou annotation que ceux qui sont requis pour indiquer le vote.

Article 10

La veille du scrutin, le Secr¨¦tariat distribue aux d¨¦l¨¦gations les bulletins de vote et les enveloppes, ainsi que les informations pertinentes concernant le d¨¦roulement du scrutin. Chaque d¨¦l¨¦gation est invit¨¦e ¨¤ choisir la personne qui votera en son nom.

Article 11

Le scrutin a lieu dans une salle distincte des salles de r¨¦union. Cette salle comporte des isoloirs et des bureaux de vote vers lesquels sont dirig¨¦es les d¨¦l¨¦gations selon les arrangements convenus pour la r¨¦partition alphab¨¦tique des noms de leurs ?tats respectifs. Des bulletins de vote et des enveloppes sont ¨¦galement disponibles dans la salle.

Article 12

Le scrutin se d¨¦roule sous la surveillance du pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale (ou d¡¯un vice-pr¨¦sident d¨¦sign¨¦ par ce dernier) et des scrutateurs. Ils sont assist¨¦s par des membres du Secr¨¦tariat d¨¦sign¨¦s par le secr¨¦taire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale.

Article 13

Les scrutateurs s¡¯assurent que l¡¯urne est vide et, apr¨¨s avoir ferm¨¦ la serrure, ils en remettent la cl¨¦ au pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ou au vice-pr¨¦sident d¨¦sign¨¦ par ce dernier.

Article 14

Les d¨¦l¨¦gu¨¦s peuvent voter ¨¤ l¡¯heure de leur choix dans le cadre de l¡¯horaire indiqu¨¦ pour le scrutin. Chacun d¡¯entre eux, avant de d¨¦poser une enveloppe dans l¡¯urne, est appel¨¦ ¨¤ inscrire son nom et ¨¤ apposer sa signature sur la liste des ?tats membres ayant le droit de vote ¨¤ la session. Un d¨¦l¨¦gu¨¦ qui se pr¨¦sente pour voter au nom de sa d¨¦l¨¦gation est pr¨¦sum¨¦ repr¨¦senter cette d¨¦l¨¦gation, d¨¨s lors que les scrutateurs se sont assur¨¦s qu¡¯il appartient ¨¤ cette d¨¦l¨¦gation, ¨¦tant entendu qu¡¯un seul vote est possible par d¨¦l¨¦gation. Le vote de chaque ?tat membre est constat¨¦ par la signature ou le paraphe appos¨¦ par l¡¯un des scrutateurs sur la liste susmentionn¨¦e, en marge du nom de l¡¯?tat membre.

Article 15

Apr¨¨s la cl?ture du scrutin, le d¨¦pouillement a lieu sous la surveillance du pr¨¦sident ou de l¡¯un des vice-pr¨¦sidents de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale d¨¦sign¨¦ ¨¤ cet effet par le pr¨¦sident.

Article 16

Apr¨¨s l¡¯ouverture de l¡¯urne par le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ou le vice-pr¨¦sident d¨¦sign¨¦ par le pr¨¦sident, les scrutateurs v¨¦rifient le nombre des enveloppes. Si ce nombre est sup¨¦rieur ou inf¨¦rieur ¨¤ celui des votants, le pr¨¦sident doit en ¨ºtre inform¨¦, proclamer nulles les op¨¦rations intervenues et d¨¦clarer qu¡¯il y a lieu de recommencer le scrutin.

Article 17

Sont consid¨¦r¨¦s comme nuls :

a) les bulletins sur lesquels un votant a exprim¨¦ un vote en faveur d¡¯un nombre de candidats sup¨¦rieur ¨¤ celui des si¨¨ges ¨¤ pourvoir ;

b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait conna?tre, notamment par leur signature ou en mentionnant le nom de l¡¯?tat membre qu¡¯ils repr¨¦sentent ;

c) les bulletins dans lesquels figure plus d¡¯une fois le nom d¡¯un candidat ;

d) les bulletins qui ne comportent aucune indication quant ¨¤ l¡¯intention du votant ;

e) sous r¨¦serve des dispositions a), b), c) et d) ci-dessus, un bulletin de vote est consid¨¦r¨¦ comme valide lorsque l¡¯intention du votant ne fait aucun doute pour les scrutateurs.

Article 18

L¡¯absence de bulletin dans l¡¯enveloppe est consid¨¦r¨¦e comme une abstention.

Article 19

Le d¨¦pouillement pour chaque groupe ¨¦lectoral a lieu de fa?on s¨¦par¨¦e. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe et classent les bulletins par groupe ¨¦lectoral auquel ils se r¨¦f¨¨rent. Les voix recueillies par les ?tats membres candidats sont relev¨¦es sur les listes pr¨¦par¨¦es ¨¤ cet effet.

Article 20

Lorsque le d¨¦pouillement est achev¨¦, le pr¨¦sident proclame, en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re, les r¨¦sultats du scrutin ainsi qu¡¯il est indiqu¨¦ ¨¤ l¡¯article 95 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, en proc¨¦dant s¨¦par¨¦ment pour chacun des groupes ¨¦lectoraux.

Article 21

Apr¨¨s la proclamation des r¨¦sultats du scrutin, les bulletins de vote sont d¨¦truits en pr¨¦sence des scrutateurs.

Article 22

Les listes sur lesquelles les scrutateurs ont consign¨¦ les r¨¦sultats du vote constituent, apr¨¨s avoir ¨¦t¨¦ rev¨ºtues de la signature du pr¨¦sident ou du vice-pr¨¦sident d¨¦sign¨¦ par celui-ci et de celles des scrutateurs, le proc¨¨s-verbal officiel du scrutin qui doit ¨ºtre d¨¦pos¨¦ aux archives de l¡¯Organisation.