±Ê°ù´Ç³¦Ã¨²õ-±¹±ð°ù²ú²¹±ô de la Réunion des Etats parties au Protocole de 1962
±Ê°ù´Ç³¦Ã¨²õ-±¹±ð°ù²ú²¹±ô
1. Les Etats parties au Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement a élu, par acclamation, M. Pierre Michel Eisemann (France), président, Mme Carmelita P. Yadao (Philippines), vice-présidente, et M. Luis MarÃa Sobrón (Argentine), rapporteur. La liste des participants et le règlement intérieur adopté par la Réunion sont joints en annexe 1 et 2 respectivement.
2. Après avoir examiné le document préparé par le Secrétariat, les Etats parties, conscients de la nécessité de maintenir en existence la Commission de conciliation et de bons offices, décident de donner une interprétation de certains articles du Protocole afin de lui permettre de remplir ses fonctions :
Article 3, paragraphe 2 :
Ces dispositions devraient être appliquées avec souplesse de manière à permettre aux Etats parties de présenter des candidatures jusqu’à la veille du jour où la Conférence générale procède aux élections des membres de la Commission.
Article 7 :
Cet article devrait être appliqué de manière à ce que les membres de la Commission qui n’auraient pas été remplacés à l’échéance de leur mandat continuent d’être considérés comme membre de la Commission jusqu’aux élections suivantes.
Lorsque le Directeur général invite les Etats parties à soumettre des candidatures, il rappellera à ces derniers les dispositions de l’article 7. Il invitera les Etats parties à spécifier à quel siège à pourvoir ces derniers présentent une candidature. En l’absence d’élection à un siège, le membre sortant de la Commission conserve son mandat jusqu’à la prochaine élection, hormis les cas de décès, démission ou d’incapacité visés à l’article 6.
Article 11 :
L’élection du président et du vice-président de la Commission peut faire l’objet d’un vote par correspondance.
Article 19 :
En l’absence d’activité de la Commission, il n’y a pas lieu pour la Commission de présenter un rapport à la Conférence générale.
3. Le présent procès-verbal sera communiqué à l’ensemble des Etats parties au Protocole.
(Signature de M. Pierre Michel Eisemann, ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù de la Réunion)
Annexe 1 - Liste des participants
±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù
M. Pierre Michel EISEMANN (France)
³Õ¾±³¦±ð-±è°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù
Mme Carmelita YADAO (Philippines)
Rapporteur
M. Luis MarÃa SOBRÓN (Argentine)
Afrique du Sud
Allemagne (M. Klaus HUFNER)
Australie
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Chypre
Costa Rica (Mme Iris LEIVA-BILLAULT)
Côte d’Ivoire
Danemark
Dominique
Egypte (M. Iskandar GHATTAS)
Espagne (M. Juan Carlos FLORES AUÑON)
Guatemala
Iles Salomon
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Italie (M. Francesco MARGIOTTA-BROGLIO)
Jamahiriya arabe libyenne
Jordanie
Madagascar (Mme Yvette RABETAFIKA RANJEVA)
Malte
Maroc
Niger
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Ouganda (M. Phenny BIRUNGI)
Panama
Pays-Bas (M. Louis Peter VAN VLIET)
Portugal (M. Antonio Carlos DUARTE FONSECA)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
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Annexe 2 - Règlement intérieur
Article premier - Etats Participants
1.1 Les participants sont les Etats parties au Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Chaque Etat est représenté par un ou plusieurs délégués.
1.2 Chaque Etat participant communique au Secrétariat de l’UNESCO le(s) nom(s) de son(ses) représentant(s).
Article 2 - Bureau
2.1 Au début de sa première séance, la réunion élit un ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù, un Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù et un Rapporteur, qui constituent le Bureau de la réunion.
2.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux de la réunion et de s’acquitter des fonctions dont il est chargé par la réunion.
2.3 Si le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant la totalité ou une partie d’une séance de la réunion, la présidence est assurée par le Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù.
2.4 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù a les fonctions suivantes : il prononce l’ouverture et la clôture des séances, dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions au voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d’ordre, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù ne prend pas part aux votes, mais il peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont conférés par la réunion. Le Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù et le Rapporteur aident le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù dans l’exercice de ses fonctions.
2.5 Le Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù agissant en qualité de ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù a les mêmes pouvoirs et attributions que le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù lui-même.
2.6 Si le Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant la totalité ou une partie de la réunion ou d’une réunion du Bureau, ses fonctions seront assumées par le
Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù.
2.7 Le Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù agissant en qualité de Rapporteur a les mêmes pouvoirs et attributions que le Rapporteur lui-même.
Article 3 - Publicité des séances
3.1 Toutes les séances de la réunion sont publiques, à moins que celle-ci n’en décide autrement.
3.2 Lorsque, à titre exceptionnel, la réunion décide de se réunir en séance privée, elle désigne les personnes qui, outre les délégués des Etats participants, prendront part à cette séance.
3.3 Le quorum est constitué par le quart des Etats Parties.
3.4 La réunion ne peut prendre de décision sur aucune question tant que le quorum n’a pas été atteint.
Article 4 - Conduite des débats
4.1 Le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù de séance peut limiter le temps de parole de chaque orateur.
4.2 Au cours d’un débat sur une question quelconque, tout Etat participant peut à tout moment présenter une motion d’ordre sur laquelle le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù de séance se prononce immédiatement.
4.3 Il est possible de faire appel de la décision du ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù. L’appel est immédiatement remis aux voix et la décision du ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù est maintenue si elle n’est pas rejetée à la majorité des membres présents et votants.
4.4 Tout participant peut à tout moment proposer la suspension ou l’ajournement de la séance, ou l’ajournement ou la clôture du débat. Cette motion est mise aux voix immédiatement. L’ordre de priorité adopté pour les motions de cette catégorie est le suivant :
(a) suspension de la séance ;
(b) ajournement de la séance ;
(c) ajournement du débat sur la question en discussion ;
(d) clôture du débat sur la question en discussion.
4.5 Les langues de travail de la réunion sont l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français.
4.6 Les documents de travail sont publiés en anglais, arabe, espagnol et français.
4.7 La réunion peut néanmoins limiter le nombre de langues de travail sans préjudice du bon déroulement de ses travaux.
Article 5 - Vote
5.1 Chaque Etat participant à la réunion dispose d’une voix.
5.2 Sauf dispositions contraires du présent Règlement, les décisions sont prises à la majorité simple des Etats participants présents et votants. Cette dernière expression s’entend des Etats participants votant pour ou contre. Les Etats participants qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
5.3 En règle générale, les votes ont lieu à main levée ; en cas de doute sur le résultat d’un scrutin à main levée, le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù de séance peut faire procéder à un second scrutin, cette fois par appel nominal. En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit lorsqu’il est demandé au plus tard avant le début de l’opération par deux Etats participants à la réunion. Lorsque la procédure par appel nominal a été suivie, le vote ou l’abstention de chacun des Etats participants est consigné dans le rapport.
5.4 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une même proposition sont en présence, la réunion vote d’abord sur celui que le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù juge le plus éloigné, quand au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de la proposition et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
5.5 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est ensuite mis aux voix.
5.6 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle constitue simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de cette proposition.
5.7 Si plusieurs propositions portent sur la même question, le ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù, sauf décision contraire de la réunion, les met aux voix en suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées. La réunion peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre aux voix la proposition suivante.
5.8 Une proposition peut, à tout moment, être retirée par son auteur avant que le vote n’ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Une proposition retirée peut être présentée à nouveau par un autre participant.
5.9 Pour toutes les élections, le vote a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire de la réunion prise à l’unanimité.
5.10 En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur des élections, la proposition est considérée comme étant rejetée.
Article 6 - Décisions, compte rendus et rapports
6.1 La réunion adopte les décisions et recommandations qu’elle juge appropriées.
6.2 Après la clôture de la réunion, le compte rendu des travaux de la réunion établi par le Rapporteur avec l’aide du secrétariat est soumis pour approbation au ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù. Le compte rendu est communiqué ultérieurement à tous les Etats participants.
Article 7 - Comités ad hoc et groupes de travail
7.1 La réunion peut créer des comités ad hoc qu’elle juge nécessaire à la conduite de ses travaux sous réserve que les ressources nécessaires soient disponibles.
7.2 La réunion peut créer des groupes de travail qu’elle juge nécessaire à la conduite de ses travaux sous réserve que les ressources nécessaires soient disponibles.
7.3 Le mandat des comités ad hoc et groupes de travail est défini par la réunion.
7.4 Les comités ad hoc et les groupes de travail se réunissent conformément aux décisions de la réunion ou de son Bureau, ils élisent eux-mêmes leur ±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù, leur Vice-±Ê°ùé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù et, s’il y a lieu, leur Rapporteur.
7.5 Sauf décision contraire de la réunion, le présent Règlement intérieur s’applique aux travaux des comités ad hoc et des groupes de travail.
Article 8 - Secrétariat
8.1 Le secrétariat de la réunion est assuré par le Directeur général, qui met à la disposition de la réunion un membre du Secrétariat de l’UNESCO chargé de l’assister en qualité de Secrétaire, ainsi que le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement.
8.2 Le secrétariat assure les services nécessaires aux séances de la réunion.
8.3 Le Directeur général ou son représentant participe aux travaux de la réunion sans droit de vote. Il peut à tout moment présenter des déclarations orales ou écrites à la réunion ou à ses organes subsidiaires sur toute question à l’étude.
8.4 Le Secrétaire ou son représentant peut présenter à la réunion, à ses comités ad hoc, à ses groupes de travail et au Bureau des déclarations orales ou écrites sur toutes question à l’étude.
Article 9 - Adoption et modification du Règlement intérieur
9.1 La réunion adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière.
9.2 Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision de la réunion prise en séance plénière à la majorité des Etats participants présents et votants.
9.3 L’application de certains articles du présent Règlement intérieur peut-être suspendue par décision de la réunion prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des Etats participants présents et votants.