Principes de la Convention de 2001

Dernière mise à jour20 août 2024

La Convention donne un rôle clef à la préservation du patrimoine subaquatique et du contexte naturel dans lequel il se trouve. Intrinsèquement liés, le développement durable et la préservation de notre patrimoine et de nos océans sont des enjeux fondamentaux. Comprendre et conserver le patrimoine culturel subaquatique, qui est particulièrement vulnérable, nous aide à comprendre le changement climatique, l’élévation du niveau des eaux ainsi que les échanges culturels qui ont façonné notre histoire et celle des océans. Cela permet également d’encourager le progrès technologique et scientifique.

Les principes essentiels de la Convention de 2001 sont les suivants :

Obligation de préserver le patrimoine subaquatique

Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention. (article 2.3)

La Convention de 2001 souligne l'importance des inventaires dans la protection de ce patrimoine (article 22), élément clé des plans de gestion, indispensables pour connaître, protéger, préserver et étudier tout le patrimoine culturel subaquatique présent sur un territoire ou une région donnée. 

De même, la Convention de 2001 exige que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes se voient assurer le respect qui convient. (article 2.9).

Préservation in situ comme l'option première (article 2.5)

La préservation in situ du patrimoine culturel subaquatique (c’est-à-dire au fond de la mer) doit être considérée comme l’option première avant d’autoriser ou d’entreprendre toute intervention sur ce patrimoine. La récupération d’objets peut cependant être autorisée lorsqu’elle contribue de manière significative à la protection ou à la connaissance du patrimoine culturel subaquatique. Les objets menacés d'extinction qui doivent faire l'objet de recherches ou être exposés dans un musée peuvent donc être récupérés en vertu de la Convention de 2001.

La Convention contient des obligations relatives à la prévention de l'exploitation commerciale, du pillage et du trafic des biens culturels subaquatiques, permettant l'application de sanctions ou de saisies par les États parties. En particulier, les Etats parties sont tenus de prendre des mesures pour :

  • empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce ou la détention d'un objet du patrimoine culturel subaquatique, s'il a été exporté et/ou acquis de manière illicite, lorsque sa récupération a été effectuée dans des conditions contraires à la Convention ;
  • interdire l'utilisation de leur territoire par les pilleurs ;
  • contrôler les ressortissants et les navires et imposer des sanctions
  • saisir le patrimoine culturel subaquatique sur leur territoire lorsqu'il a été récupéré d'une manière non conforme à la Convention.

Refus de l’exploitation commerciale

Le patrimoine culturel subaquatique ne doit pas être exploité commercialement à des fins de transaction ou de spéculation et ne doit pas être dispersé irrémédiablement. Cette règle est conforme aux principes moraux qui s’appliquent déjà au patrimoine culturel terrestre. Elle ne doit, bien entendu, pas être comprise comme devant empêcher la recherche archéologique ou l’accès aux touristes.

L'article 22 de la Convention, souligne l'importance de la mise en place de services compétents par les Etats parties pour protéger le patrimoine culturel subaquatique. La mise en place d'inventaires dans la gestion de ce patrimoine est indispensable pour connaître, protéger, préserver et étudier l'ensemble du patrimoine culturel subaquatique présent sur un territoire ou une région donnée.

Formation et partage de l’information

Les États parties coopéreront et partageront les informations, œuvreront en faveur de la promotion pour la formation en archéologie sous-marine et attireront l'attention du public sur l'importance du patrimoine culturel subaquatique.

Aucune réglementation de la propriété ou de la juridiction

La Convention de 2001 ne réglemente pas la propriété des objets ou des sites. De même, elle n'interfère en aucune façon avec la délimitation des zones maritimes.

Coopération internationale

Les États parties coopèrent et s'entraident pour la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, notamment en matière d'exploration, de fouille, de documentation, de conservation et de mise en valeur.

L'article 2.2 de la Convention encourage les États parties à coopérer à la protection du patrimoine culturel subaquatique. L'article 19 précise les modalités de cet engagement en obligeant les États à s'entraider et à partager l'information pour assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique. 

Les règles 22 et 23 de l'annexe concernant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique définissent plus précisément les conditions de ces interventions.