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Emmanuel Pierrat : Droit d'auteur, un chantier toujours renouvelé

Depuis la Loi de la reine Anne du 10 avril 1793, la protection du droit d'auteur ne cesse de se développer en s'adaptant aux réalités sociétales. Mais malgré les initiatives d'harmonisation de ce droit à l'échelle mondiale - dont la Convention universelle sur le droit d’auteur de 1952 administrée par l'UNESCO - il fait toujours l'objet de disparités entre les pays et peine à s'adapter à l'ère du ²Ô³Ü³¾Ã©°ù¾±±ç³Ü±ð.
A l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (23 avril), Emmanuel Pierrat, avocat au Barreau de Paris et écrivain, se prononce ici en tant que spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Il fait un tour d'horizon des prémisses du droit d'auteur en Europe et des changements auxquels il faut s’attendre à l'avenir.
Le de 1957, constitutif de la première Communauté économique européenne, comporte peu d’éléments relatifs au droit d’auteur. Cependant, nombre de directives communautaires sont entrées en vigueur ces dernières années, qui visent à harmoniser les législations des États membres tant pour ce qui concerne la durée des droits, que la protection des bases de données ou encore le droit de prêt.
Il existe aussi désormais une jurisprudence consistante émanant de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de propriété intellectuelle.
Libre circulation des biens
Les textes constitutifs de l’Union européenne (UE) ont posé le principe de la libre circulation des biens au sein de l’Europe communautaire, tout en proclamant la protection des droits de propriété intellectuelle. L’épuisement est une théorie directement née de ce paradoxe. L’épuisement signifie que des détenteurs de droits de propriété intellectuelle ne peuvent opposer un monopole territorial à ceux qui ont licitement acquis des produits culturels et entendent les faire voyager au sein du marché communautaire.
En droit d’auteur, l’épuisement reste néanmoins une théorie moins répandue qu’en droit de la propriété industrielle. En pratique, elle ne permet que la revente d’un produit culturel déjà licitement mis sur le marché. L’ensemble des autres modes d’exploitation d’une œuvre reste soumis au contrôle du titulaire des droits de propriété littéraire et artistique.
La théorie de l’épuisement avait été expressément écartée par la directive de 1992 sur le droit de prêt et de location En revanche, il est fait référence à l’épuisement dans la directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins (interprètes, producteurs, diffuseurs) dans la société de l’information.
Depuis, plusieurs décisions de la Cour de justice des Communautés européennes, rendues en matière de droit de location, ont assuré les détenteurs de droits du contrôle qu’ils conservent sur de tels modes d’exploitation des œuvres.
Un marché ²Ô³Ü³¾Ã©°ù¾±±ç³Ü±ð unique
Le 6 mai 2015, la Commission européenne annonçait un grand projet de création d'un , s’engageant à présenter des propositions législatives qui visent à « gommer les différences entre les régimes nationaux en matière de droit d’auteur ».
La Commission envisage pour cela un règlement et non une directive, ce qui oblige les Etats membres de l'UE d’adopter les règles sans marge de manœuvre. Un règlement est donc plus intrusif pour le droit national qu'une directive et permet une réelle harmonisation du droit de l’UE.
Néanmoins, une multitude d’exceptions sont proposées et font l’objet d’un intense lobbying : la fouille de textes et de données () l’apprentissage à distance, la , la conservation ²Ô³Ü³¾Ã©°ù¾±±ç³Ü±ð des Å“uvres, la consultation d’œuvres à distance sur des réseaux fermés, pour la recherche et l’étude privée, etc.
Revenons sur les plus discutées d’entre elles.
L’exception du data mining
Le text and data mining (TDM) concerne avant tout les chercheurs. Il s'agit d'un traitement informationnel de masse et multisectoriel, consistant à parcourir automatiquement une base de données, afin d'en extraire des informations. Il porte le plus souvent sur des données qui sont hors du domaine de la protection du droit d’auteur, en particulier dans le secteur de la santé.Précisons que, pour le moment, l’idée est de limiter cette exception aux recherches effectuées par des organismes d’intérêt public, à l’exclusion de tout ouvrage lucratif.
Actuellement, il est possible de prévoir cette exception de manière contractuelle, avec le paiement d'une licence aux éditeurs leur permettant de fouiller des corpus de textes.
Dans la pratique, il apparaît que l'on recourt moins au data mining dans les pays où le niveau de protection du droit d’auteur est le plus élevé. Par exemple, le Royaume Uni a autorisé et encadré le data mining, et cela n'a pas entrainé pour autant une augmentation de sa pratique. C’est pourquoi, certains estiment qu’il ne sera pas forcément nécessaire de légiférer sur ce point.
La liberté de panorama
Il s’agit là de la libre exploitation des images d’œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont intégrées de manière permanente dans l’espace public : bâtiments, sculptures, fresques qui habillent les murs aveugles, fontaines et autres stations de tram commandées à des artistes, sans compter les graffs et les immanquables œuvres d’art giratoire, qui figurent au centre des ronds-points et parfois les défigurent.
En pratique, il est encore assez rare qu'un architecte ou un sculpteur cède le droit d’exploitation de l’image de son œuvre à l’administration qui lui en a fait la commande. C’est pourquoi ces auteurs peuvent agir en justice notamment contre les éditeurs de livres qui ne leur ont pas demandé d’autorisation de publier les images de leurs œuvres et ne leur ont pas versé de droits. Cela a été le cas, à Paris, de la pyramide du Louvre, de la Grande arche de la Défense, des stabiles de Calder, etc. Plus récemment, le Street Art a donné lieu également à des empoignades juridiques qui rappellent la force de la conception continentale du droit d’auteur.
La jurisprudence dénie toutefois tout droit patrimonial aux architectes et plasticiens, quand la reproduction de leur œuvre est fondue dans une plus vaste vue d’ensemble. Ainsi la reproduction non autorisée de la Géode comme sujet central d’une carte postale a-t-elle été jugée comme une contrefaçon, alors que sa présence dans un cliché plus large du 19e arrondissement de Paris – où elle voisine aux côtés de la nouvelle Philharmonie, du Zénith, de la Cité de la musique ou encore de la Cité des Sciences - serait admise librement.
De même, les juges considèrent que l’on peut s’exonérer de solliciter une autorisation d’un sculpteur, et a fortiori de lui verser de droits, lorsque son œuvre reproduite n’est pas le sujet principal de l’image, mais fait partie du décors dans lequel on filme ou photographie une scène.
Ainsi, par exemple, Daniel Buren et Christian Drevet, auteurs du réaménagement de la place des Terreaux à Lyon, avaient poursuivi les éditeurs de cartes postales qui reproduisaient la place. En réponse, le Tribunal de grande instance de Lyon a estimé en 2001, que « l’intrication entre patrimoine historique et aménagement moderne est telle qu’elle interdit en pratique de distinguer les deux éléments ».
Pour l'heure, aucun projet n’a été proposé par l’UE pour rendre la liberté de panorama obligatoire dans ses Etats membres. Néanmoins, en Allemagne, par exemple, il fait l'objet d'un véritable système juridique.
Une fiction juridique nécessaire
Dans le cadre du marché unique européen, un projet de règlement visant à assurer la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne a été rédigé et proposé par le Parlement européen et le Conseil, le 9 décembre 2015.
Son objectif : faire en sorte que les abonnés à des services de contenus en ligne dans l’Union puissent les utiliser lorsqu’ils sont temporairement présents dans un Etat membre.
Ce règlement porte sur la création d’une obligation, pour les fournisseurs d’un service de contenu en ligne, de rendre possible la portabilité transfrontalière de ce service, au-delà de l’Etat de l’abonnement. La fourniture d’un service de contenu en ligne, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par un abonné sont réputés avoir lieu uniquement dans l’Etat membre de résidence.
Ainsi, les droits d’auteur sont réputés être exploités dans le pays de résidence, même si le contenu est utilisé dans un autre pays membre.
Il s’agit d’une fiction juridique, mais une fiction qui est indispensable pour règlementer la portabilité, selon Maria Martin-Part, Chef de l’unité « droit d’auteur » de la Commission européenne.
Ce dispositif s’accompagne d’une interdiction des dispositions contractuelles entre ayants droit et fournisseurs de services, ou entre fournisseurs de services et les abonnés qui iraient à son encontre.
Selon les commentateurs les plus autorisés, les dispositions de ce projet de portabilité de contenus accessibles en ligne constituent une limite du droit d’auteur, même si elles sont considérées comme raisonnables.
Un meilleur partage des valeurs
La Commission souhaite également une juste répartition des valeurs produites par la distribution d’œuvres en ligne, qui passe entre autres par les plateformes de streaming légales.
Cela demande l’encadrement de la notion de « communication au public », dont la définition est incertaine, alors même que c’est cette communication au public qui nécessite l’autorisation de l’auteur.
Il faut aussi évoquer, parmi ces nombreuses pistes, l’appel lancé ce printemps par la Commission de Bruxelles d’une réflexion sur la création de droits voisins au profit des éditeurs de livres et de presse.
Selon Tibor Navracsis, Commissaire européen chargé de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, « nous devons apporter plus de transparence dans la rémunération des auteurs et des interprètes. Les pratiques contractuelles, la gestion collective des droits, les cadres de la négociation collective et les droits de rémunération devront être clarifiés. Selon les résultats de l’étude d’impact en cours, nous ne devons pas hésiter à établir des règles communes au niveau européen ».
Ecueils à prévoir
La volonté d’harmoniser le droit d’auteur dans l’UE va certainement rencontrer ces prochains mois des écueils en tout genre. Le moindre n’est pas le Transatlantic Trade and Investment Partnership (), ou Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA), un projet d'accord de libre-échange transatlantique entre l'UE et les Etats-Unis, qui tend à instaurer de nouvelles dispositions en matière de propriété intellectuelle.
Les négociations entamées en 2013 manquent de transparence et il est difficile de connaître les dispositions envisagées par les négociateurs. Par conséquent, il est impossible de mesurer leur portée sur les chantiers déjà ouverts en interne par l’UE.
Emmanuel Pierrat
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E. Pierrat, avocat au Barreau de Paris et écrivain, est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Il est membre du Conseil National des Barreaux, ancien membre du Conseil de l’Ordre, et Conservateur du Musée du Barreau de Paris. Il est notamment l'auteur de Les Grands procès de l’Histoire (2015) et Le Livre noir de la censure (2008).